Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2508947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son égard par le préfet du Val-de-Marne le 30 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation de la décision en litige, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 février 2024 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 7 juin 2024 ;
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs malgré la demande qu’il a formulée en ce sens par une lettre reçue à la préfecture le 26 février 2025 ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-15 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France, dès lors que, en premier lieu, les faits retenus par le préfet du Val-de-Marne pour caractériser une telle menace datent de 2019 et 2021 et n’ont pas fait obstacle à la délivrance de son dernier titre de séjour en 2023, en deuxième lieu, aucun fait postérieur ne peut lui être imputé, en dernier lieu, s’agissant des faits antérieurs dont il est fait état dans les écritures en défense et pour lesquels il est mentionné comme mis en cause dans le traitement d’antécédents judiciaires, ils ne peuvent être invoqués, en l’absence de justification de la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, conformément aux exigences du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour être dirigée contre une décision inexistante, dès lors que : le requérant, qui a reçu notification le 24 juin 2025 de la décision expresse de refus de renouvellement de titre de séjour dont il a fait l’objet le 30 mai 2025, avait connaissance de l’existence de cette décision expresse lorsqu’il a introduit l’instance le 26 juin 2025 et ne pouvait donc sérieusement se prévaloir à cette date d’une décision implicite de rejet ; en tout état de cause, le requérant, qui a sollicité un renouvellement de titre de séjour le 7 février 2024 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé valable jusqu’au 19 août 2024, s’est maintenu de son propre fait en situation irrégulière, faute d’avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et d’avoir suivi les démarches pour obtenir un titre de séjour ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2505129 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 juillet 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant tunisien né le 24 mai 1993 et entré en France en 1996 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 20 février 2023 au 19 février 2024, a fait l’objet, le 30 mai 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande qu’il avait déposée le 7 février 2024 en vue du renouvellement de ce document de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Dans le dernier état de ses écritures, sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 février 2024 par M. A a initialement fait naître, le 7 juin 2024, une décision implicite de rejet de cette demande, à laquelle s’est ensuite substituée la décision expresse de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 30 mai 2025 mentionné au point 2. Ainsi qu’il a été dit au même point, le requérant sollicite à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de cette décision expresse, qui n’est pas inexistante. Au surplus, ses conclusions initiales à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 7 juin 2024 auraient dû être regardées comme dirigées contre cette même décision expresse s’il ne les avaient pas modifiées en réplique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. A, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à solliciter, sans autre explication, la transposition de la solution retenue dans une ordonnance de référé qui ne s’est pas prononcée sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à faire valoir, pour le surplus, que le requérant, qui est célibataire sans enfant à charge en France et sans emploi, n’apporte aucun élément pour justifier d’une situation d’urgence dont il serait en outre à l’origine en raison de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public sur le territoire français. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. « Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 du même code : » Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. "
7. Par ailleurs, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / [] 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État [].Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents []. "
8. Il résulte de l’instruction que M. A a été condamné par jugements correctionnels du tribunal judiciaire de Créteil, le 2 octobre 2019, à une peine de sept mois d’emprisonnement et 500 euros d’amende pour avoir commis le 19 janvier 2019 des faits de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restitution d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul, le 30 avril 2021, à une peine de trois ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans pour avoir commis le 29 avril 2021 des faits de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restitution d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul, de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool d’au moins 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d’air expiré, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et de rébellion, le 21 septembre 2021, à une peine de 500 euros d’amende pour avoir commis le 12 février 2021 des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et, enfin, le 9 mai 2022, à une peine d’emprisonnement de neuf mois pour avoir commis, le 15 février 2022, des faits d’usage illicite de stupéfiants et de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle puis, le 5 mai 2022, des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants. Il en résulte également que la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) a révélé que le requérant a en outre été mis en cause comme auteur, le 12 octobre 2007, pour des faits de port ou transport illégal d’arme de catégorie 6, le 28 novembre 2009, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 20 mai 2011, pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, le 8 octobre 2011, pour des faits d’usage de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, le 5 janvier 2012, pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 2 juin 2014, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, le 23 septembre 2015, pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 31 octobre 2017, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, le 22 février 2018, pour des faits de rébellion et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, le 8 octobre 2018, pour des faits de filouterie d’aliment ou de boisson et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 13 février 2019, pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de conduite d’un véhicule sans permis, le 29 mars 2019, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool d’au moins 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d’air expiré, de rébellion et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 23 octobre 2019, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de rébellion, le 3 janvier 2020, pour des faits de menace de mort réitérée, le 18 janvier 2020, pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule sans permis, le 28 mai 2021, pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité et, enfin, le 25 octobre 2021, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la victime.
9. Il ressort des termes de son arrêté du 30 mai 2025 que, pour refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. A, le préfet du Val-de-Marne s’est seulement fondé, en droit, sur les dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions qu’il a interprétées comme permettant de refuser le renouvellement d’une carte de séjour temporaire à tout étranger « ayant commis des faits qui l’exposent à des condamnations pénales », et, en fait, sur la circonstance qu’eu égard à la gravité des faits à raison desquels il a été condamné le 2 octobre 2019 et le 30 avril 2021, le requérant représentait une menace pour l’ordre public. En défense, la même autorité entend se prévaloir, en droit, des autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6 et doit être regardée comme sollicitant ainsi, implicitement, une substitution de base légale au refus de renouvellement de titre de séjour en litige. En fait, elle soutient que l’ensemble des faits mentionnés au point 7 sont de nature à caractériser la menace pour l’ordre public que constitue selon elle la présence en France de l’intéressé. Toutefois, il résulte de l’instruction que les faits en cause sont tous antérieurs à la délivrance du dernier titre de séjour de M. A en 2023 et que c’est la prise en compte du comportement qu’ils caractérisent qui a justifié la délivrance de ce titre de séjour plutôt que le renouvellement de la carte de résident valable du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2020 dont le requérant avait précédemment été mis en possession. En outre, il n’est pas établi, s’agissant des faits pour lesquels la consultation du TAJ a révélé la mise en cause de l’intéressé comme auteur, y compris les faits de violence des 5 janvier 2012, 23 septembre 2015 et 28 mai et 25 octobre 2021 et les faits de menace de mort réitérée du 3 janvier 2020, que les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents ait été préalablement saisis pour complément d’information, ni qu’ils aient reçu des suites judiciaires. Dans ces conditions, le moyen critiquant l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la menace pour l’ordre public dont serait constitutive la présence en France de M. A paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mai 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
14. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de munir M. A d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mai 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’une part, de munir M. A d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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