Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 juillet 2025 à 12h00.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, mais dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 18 septembre 2001 et entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2020, a sollicité, le 5 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 27 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux trois décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme B D, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les trois décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 27 février 2025 que, pour refuser de régulariser la situation de Mme A au regard du séjour, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
5. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, fondement qui peut être substitué à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme A d’aucune garantie.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au mois d’août 2000 et s’y est maintenue depuis lors de façon irrégulière. En outre, si elle se prévaut de son mariage, le 7 février 2025, avec un ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » et en cours de renouvellement, ainsi que de son état de grossesse depuis le mois de novembre 2024, elle n’établit, ni même n’allègue l’ancienneté de sa vie de couple. En tout état de cause, son mariage revêt un caractère très récent par rapport à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas davantage qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Algérie où résident sa mère et l’une de ses sœurs et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, si la requérante établit avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité de « vendeuse » auprès de la société « Etoile Pasteur » entre les mois de décembre 2021 et novembre 2023, puis auprès de la société « Aux Délices de Brou » entre les mois de décembre 2023 et août 2024 et a fait état, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi d'« assistante administrative », elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510113/8
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