Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2407579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution du jugement n° 2305276 du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal :
— a annulé l’arrêté par lequel le préfet de l’Aude du 13 septembre 2023 a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour mention « saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
— enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
— et a condamné l’Etat à verser à A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aude de le convoquer sans délai sous astreinte de
150 euros par jour de retard pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par le requérant, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le litige doit être « classé » faute d’avoir pu mener l’exécution du jugement du 23 décembre 2023 à son terme.
Vu :
— le jugement n° 2305276 du 4 décembre 2023,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Brulé, substituant Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de l’Aude a procédé au retrait de la carte pluriannuelle de séjour « mention saisonnier » dont était titulaire M. A, ressortissant marocain, l’a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant une période d’un an. Le tribunal a, par jugement n° 2305276 du 4 décembre 2023 annulé ledit arrêté au motif de l’irrégularité de la procédure de retrait du titre de séjour. Le tribunal avait, en outre, enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le 22 mai 2024, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part au président de ce tribunal de l’absence d’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la phase juridictionnelle d’exécution a été ouverte.
2. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte des écritures et pièces produites en réponse du préfet de l’Aude, qu’il est justifié, d’une part, que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2023 envoyée à l’adresse du requérant indiquée sur la présente requête, M. A a été invité à se rendre aux services de la préfecture pour procéder au réexamen de sa situation, aux fins d’exécution du jugement du 4 décembre 2023 et, d’autre part, que les frais irrépétibles prévus par ce jugement ont été réglés. Dans ce courrier, le préfet avait ajouté qu’il était toujours loisible à M. A de se présenter aux services de la préfecture pour le réexamen de sa demande. Le mémoire en réponse du préfet accompagné de la copie de cette lettre a été communiqué au requérant le 27 février 2025 dans le cadre de la procédure contradictoire de la présente instance. Il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni des débats à l’audience que M. A se soit présenté aux services de la préfecture.
4. Par suite, le préfet, qui justifie d’un commencement d’exécution resté vain du fait du requérant, doit être regardé comme ayant procédé à l’exécution du jugement du 4 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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