Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2514053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée est prévue pour le 26 août 2026 et que son établissement l’a autorisée à rentrer au plus tard le 19 septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 3 juin 2006, demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée à la juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. La requérante doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine de la juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir que la rentrée dans son établissement d’études supérieures est fixée au 26 août 2025 et qu’elle peut débuter la formation au plus tard le 19 septembre 2025. Toutefois, l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, âgée de 19 ans, ne pourrait pas réaliser une spécialisation équivalente dans son pays de résidence ou bénéficier d’un report pour l’année académique suivante. Dès lors, la seule circonstance que la rentrée est proche est insuffisante pour caractériser une urgence particulière justifiant la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que Mme B soutient avoir saisie le 18 juillet 2025, se soit prononcée. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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