Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cabucho Exploitation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, la société Cabucho Exploitation, représentée par Me Trumer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision municipale n°288053004 001 du 8 avril 2025 de la Ville de Paris portant refus de la demande de régularisation d’enseigne, et ce sous astreinte ;
2°) en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une dépose immédiate de l’enseigne du théâtre de la Tour Eiffel aurait des conséquences financières néfastes immédiates et disproportionnées pour elle, elle a déjà connu d’importants problèmes de trésorerie liés aux restrictions de circulation au sein de son quartier lors des Jeux Olympiques entre le 15 juin et le 15 septembre 2024, l’enseigne est un élément indispensable et essentiel à l’existence et à la survie d’un théâtre et sa dépose immédiate ôterait toute visibilité au théâtre mais également aux spectacles qui y sont produits, elle serait dans l’impossibilité d’assurer le règlement des échéances de ses prêts bancaires, des salaires de ses employés alors qu’elle emploie dix-huit contrats de travail à durée indéterminée et 85 intermittents du spectacle réguliers par an et autres fournisseur, les artistes qui louent le théâtre pour s’y produire ont spécifiquement contractés dans la perspective de voir apposer en façade leur nom et les contrats antérieurement conclus, et pour lesquels des acomptes ont été versés, courent le risque d’être résolus à ses torts exclusifs pour non-respect des obligations contractuelles, le maintien de la décision de la Ville de Paris va inéluctablement causer sa disparition, enfin, le rayonnement et la visibilité du théâtre de la Tour Eiffel ont un impact notable sur l’activité économique du quartier ;
— la décision de la Ville de Paris porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’entreprendre ;
— la décision de la Ville de Paris a été prise sur la base d’un avis des Architectes des Bâtiments de France qui est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Au soutien de sa requête, la société Cabucho Exploitation se borne à soutenir que l’exécution de la décision de la Ville de Paris du 8 avril 2025 portant refus de la demande de régularisation d’enseigne sur un bâtiment situé aux abords d’un monument historique, va lui causer un préjudice financier grave, immédiat et disproportionné, sans apporter de justifications suffisantes à l’appui de cette allégation, alors que la Ville de Paris lui a laissé un délai de trente jours pour la dépose de l’enseigne du théâtre de la Tour Eiffel qu’elle exploite à compter de la réception de la décision attaquée et l’a invitée à prendre contact avec l’architecte des bâtiments de France pour mettre au point un nouveau projet d’enseigne. Par suite, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sa requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cabucho Exploitation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabucho exploitation.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
Anne A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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