Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2432984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de 60 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige: « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 mars 2024, notifié le même jour à 09h57, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. La requête de M. A tendant à l’annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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