Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2507255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A… B… conteste devant le tribunal la décision du 15 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2024 d’un montant de 228,68 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. » ;
4. En l’espèce, l’indu contesté de prime exceptionnelle de fin d’année résulte de l’absence de droit à l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2024. Par sa requête, en grande partie illisible, Mme B… demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette au vu de sa situation financière difficile. Cependant, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle en cause et les seuls éléments dont elle fait état présentent le caractère d’un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, la requérante n’établit pas avoir, préalablement à la saisine du tribunal, présenté une demande de remise gracieuse de sa dette.
5. L’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier recommandé du 18 mars 2025 dont elle a accusé réception le 21 mars suivant. La requérante n’a pas répondu à l’invitation du greffe.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, à laquelle il appartient, si elle s’y croit fondée, compte de la précarité de sa situation financière, de présenter auprès des autorités compétentes une demande de remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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