Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2418421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme C… E…, représentée par Me Guillerot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
—
le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Guillerot, avocat de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ivoirienne née le 4 juin 1984, déclare être entrée sur le territoire français en 2012. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié le 2 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné à Mme B… D…, attachée d’administration de l’État et cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral contesté vise les textes et éléments de fait, propres à la situation de Mme E…, qui fondent l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette mesure est suffisamment motivée en fait et en droit.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu, dans sa décision, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante soutient avoir obtenu un passeport français, résider sur le territoire français depuis 2012 et travailler depuis 2014 sous la fausse identité d’une ressortissante française qui serait décédée, les documents produits ne permettent pas de déterminer depuis quelle date elle-même usurpe cette identité et réside effectivement et de manière continue en France. Si elle se prévaut d’une insertion professionnelle depuis 2014, elle ne produit, toujours sous l’identité usurpée, qu’un contrat de travail signé en mai 2024 et des fiches de paie de septembre à novembre 2024. Enfin, les pièces versées au dossier n’attestent pas d’une relation de concubinage et d’une vie commune avec M. A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 octobre 2027, avec lequel elle aurait eu trois enfants, puisque les documents produits montrent qu’ils sont domiciliés à des adresses différentes, même si la requérante précise à cet égard qu’ils auraient chacun un logement par commodité professionnelle. Compte tenu de ces éléments, et alors que l’usurpation dans tous les actes de la vie quotidienne, durant plusieurs années, de l’identité d’une ressortissante française qui serait décédée, reconnue par Mme E…, peuvent apparaître comme caractérisant un comportement représentant une menace à l’ordre public, il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme E…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants et de sa belle-fille (fille de M. A…), elle n’établit pas, d’une part, qu’elle ait l’autorité ou la garde parentale de sa belle-fille – ce qui ne peut se déduire de ce qu’elle figure sur son avis d’impôts sur les revenus de 2024, qu’elle a déclarés en tant que célibataire -, ni, d’autre part, que ses propres enfants ne pourraient poursuivre leur vie et leur scolarité en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, si Mme E… soutient que la décision litigieuse aurait pour effet de séparer ses enfants de leur père, M. A…, qui aurait vocation à rester sur le territoire français en raison de la carte de résident dont il est titulaire valable jusqu’au 23 octobre 2027, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris des relevés bancaires dont elle se prévaut, que ces enfants entretiendraient avec leur père des liens tels que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…). »
Il ressort des mentions de la décision portant refus de départ volontaire qu’elle est fondée sur la circonstance que le comportement de Mme E… constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Si Mme E… soutient qu’aucun risque de fuite n’est établi dès lors qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes au travers, notamment, de l’existence d’une adresse stable à Bobigny, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit précédemment, que la requérante rentre effectivement dans le cas des étrangers dont le comportement peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public et, pour le moins, présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement contestée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procèderait d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E….
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Mme E…, dont le comportement en France représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, notamment celle relevés au point 6, d’une intégration personnelle et professionnelle suffisamment intense sur le territoire français ni de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une telle mesure à son encontre.
Par suite, la requête de Mme E… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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