Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A… A…, représenté par Me Sauvadet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant tchadien, il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant le 10 septembre 2021 ; il n’a pas validé sa première année de licence de droit à l’université d’Orléans et s’est réorienté vers des études d’administration économique et sociale à l’université de Toulouse ; il a obtenu la délivrance d’un titre en qualité d’étudiant d’une durée de 3 ans valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2025 ; suite à des deuils familiaux, il a connu un état dépressif sévère et n’a pas validé sa 2ème année d’AES mais il s’est inscrit en février 2025 auprès d’une école privée en Bachelor de comptabilité et gestion des organisations ; admis directement en 2ème année il a validé celle-ci et s’apprête à commencer sa 3ème année afin d’obtenir un diplôme équivalent à une licence ; il a déposé une demande de renouvellement de son titre au mois de juillet 2025 ; par arrêté du 16 décembre 2025 la préfète a rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrerait pas de « logique dans son parcours scolaire » et « un manque de progression et de sérieux » et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
- la condition d’urgence est satisfaite, d’une part, car il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre, d’autre part car la décision en litige le prive de la possibilité de finir ses études, notamment de conclure une convention pour suivre le stage obligatoire en 3ème année ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a progressé dans ses études suite à sa réorientation et ce, malgré un contexte familial difficile qui a généré chez lui un état dépressif ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car le requérant n’a pas à se présenter à brève échéance à des épreuves qui lui permettraient d’obtenir un diplôme et rien ne justifie donc qu’il soit statué avant l’examen du recours au fond ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car :
* les études entreprises par le requérant ne présentent pas un état d’avancement et de concrétisation substantiel puisqu’en cinq ans celui-ci n’a pas obtenu un seul diplôme et a changé deux fois de parcours et il n’est pas en mesure de justifier de la cohérence de ces changements en vue d’un projet professionnel défini ; les évènements tragiques survenus au sein de sa famille restée au Tchad, ne peuvent justifier cette situation ;
* le requérant ne justifie d’aucune vie privée et familiale en France.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2026.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2600214 présentée par M. A….
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sauvadet représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la poursuite de la scolarité du requérant, qui implique le suivi d’un stage, est conditionnée à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. C… A… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret, territorialement compétente, de délivrer à M. C… A… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en qualité d’étudiant, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600214. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… A… A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sauvadet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sauvadet de la somme de 1 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 16 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. C… A… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600214.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C… A… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en qualité d’étudiant, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600214.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sauvadet une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… A…, à la préfète du Loiret et à Me Sauvadet.
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Anne B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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