Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 mars 2023, n° 2116660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 26 septembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête du syndicat des copropriétaires du 53, avenue de Saxe – 11, place de Breteuil et de Mme C A, représentés par Me Férignac, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2020 par lequel la maire de Paris a délivré à la SCI Helmut un permis modificatif
n° 075 107 15 V0032 M01 portant modification des espaces en toiture, modification de l’emprise du restaurant au R+7, suppression des chambres duplex et extension de A R+3, suppression partielle du sous-sol 2 et création d’un sous-sol 3, réaménagement des locaux techniques et cuisines au 1er sous-sol, modifications des circulations verticales, modifications partielles en façade côté cour avec création d’un mur végétal, modification des garde-corps et du dessin des portes d’accès en façade côté avenue de Saxe (surface de plancher créée : 5218 m² – surface de plancher supprimée : 2284 m²), d’un projet, autorisé par un arrêté du 16 août 2016, de restructuration d’un bâtiment de 4 et 5 étages avec changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier et surélévation des bâtiments existants, situé 55-57, avenue de Saxe, dans le 7e arrondissement de Paris, a décidé de sursoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification d’un permis de construire de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, la SCI Helmut a indiqué avoir obtenu le 23 décembre 2022 un permis de construire régularisant le permis modificatif
n° 075 107 15 V0032 M01.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cayla-Destrem, représentant la SCI Helmut.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire droit du 26 septembre 2022 visé ci-dessus, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer, dans l’attente de la notification d’un arrêté accordant un permis de construire régularisant les vices tenant, d’une part, à l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, et, d’autre part, à l’incomplétude du dossier de permis modificatif du fait de l’absence de production des documents relatifs à l’institution des servitudes nécessaires à la réalisation du projet. La régularisation exigée impliquait la saisine de l’architecte des bâtiments de France, invité à donner son accord exprès aux projets relatifs aux constructions situées dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit sur le fondement de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’avis favorable émis le 14 décembre 2022 par l’architecte des bâtiments de France sur le fondement de l’article R. 425-54 du code de l’urbanisme et de la production des documents relatifs à l’institution des servitudes nécessaires à la réalisation du projet, la maire de Paris a accordé à la SCI Helmut, par arrêté du 23 décembre 2022, un permis de construire régularisant le permis de construire modificatif n° 075 107 15 V0032 M01. Dans ces conditions, les vices constatés par le jugement avant-dire droit ont été régularisés par l’arrêté accordé le 23 décembre 2022, et la requête du syndicat des copropriétaires du 53, avenue de Saxe – 11, place de Breteuil et de Mme A doit être rejetée.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 53, avenue de Saxe – 11, place de Breteuil et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 53, avenue de Saxe – 11, place de Breteuil, à Mme C A, à la SCI Helmut et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
F. B
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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