Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 mars 2025, n° 2500279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Nérôme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°CAR-AGI-2025-01-24-A-00008940 du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle n°CAR-971-2024-11-20-2019036730 lui permettant de poursuivre son activité d’agent de sécurité au sein de l’EURL Falcon Security ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été suspendu de ses fonctions , qu’il risque de perdre son emploi et qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que sa condamnation n’a pas été inscrite au bulletin B2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2500278 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2025.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,
— et les observations de Me Nérôme, représentant M. A
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;()« . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
4. En premier lieu, pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice de son activité privée de sécurité le prive de revenus et le place dans une situation précaire.
5.Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 2025 dont il est demandé la suspension a été notifiée le 30 janvier suivant, M. A devant ainsi être regardé comme s’étant placé lui-même dans une situation d’urgence en ne saisissant le juge des référés que le 17 mars 2025. D’autre part, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur sa situation financière, ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que les effets de cette décision porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. En deuxième lieu, à l’appui de sa demande de suspension, M. A soutient que la légalité interne de la décision attaquée est sérieusement contestable dès lors que sa condamnation n’est pas inscrite au bulletin B2 de son casier judiciaire.
7. Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à contrôler l’exercice d’activité de sécurité par des personnes privées et dès lors que M. A a été condamné le 16 décembre 2024, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Basse-Terre, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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