Décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 décembre 2024 |
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Décisions • 10
Rejet —
[…] Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M me A… B…, représentée par M e Lahaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège (CAF 09) et au département de l'Ariège, en fonction de leurs compétences respectives en matière de suppression du revenu de solidarité active (RSA) consécutivement à l'expérimentation issue de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022, de lui notifier une décision relative à la suppression de son RSA à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. […] - le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2, R. 262-3 et R. 262-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-5 et L. 553-2 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 modifiée de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 novembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2024,
Décrète :
Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 euros.
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.
- Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre referes, 17 juillet 2024, n° 24/00485
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 14 mars 2024, n° 23/07191
- Article 4 - Règlement 842/2006
- Article 122-9 du Code pénal
- JK HOLDING (GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM, 850695784)
- JUSTCOST (NANCY, 883506453)
- OCEANE KAHINA (PROVIN, 828500439)
- Jurisprudence affichage permis de construire : jugements et arrêts
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 décembre 2024, n° 2317165
- EGK DISTRIBUTION (CAVAILLON, 511167983)
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 12 septembre 2018, n° 16/01472
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 10 octobre 2024, n° 23/02447