Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfecture ne lui a pas posé l’ensemble des questions y relatives à l’exercice de son travail pouvant justifier qu’il entre bien dans le champ d’application des métiers listés dans l’accord franco-sénégalais ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 8 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signe le 25 février 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A, présent ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1967, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 8 avril 2025, par suite il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1 et l’article 42 de l’accord franco-sénégalais. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté contesté, telle qu’elle vient d’être exposée au point précédent, que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser l’octroi d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, M. A, qui exerce en qualité de plongeur, n’exerce pas une activité figurant sur la liste des métiers de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais visé ci-dessus, telle notamment qu’employé polyvalent de restaurant, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 prévoyant, en application de la législation française, l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » si le ressortissant exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’accord et dispose d’une proposition de contrat de travail.
8. D’autre part, compte tenu de l’absence de qualification et de diplôme de M. A, sa seule expérience récente en tant que plongeur depuis avril 2024 et l’ancienneté de son séjour en France, qui n’est attestée par aucune pièce antérieure au mois de novembre 2017, ne permettent pas d’établir que la décision lui refusant une carte de séjour temporaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, M. A se prévaut de son ancienneté au travail en qualité de plongeur en contrat à durée indéterminée et de son ancienneté au séjour depuis novembre 2017. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge familiale en France et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Sénégal où vivent ses frères et son père. D’autre part, s’il se prévaut de ses liens en France, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Ainsi, et quand bien même il justifie résider en France depuis 2017, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de fonder la régularisation de sa demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde.
11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors, ainsi qu’il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. En l’espèce, M. A ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle nécessitant un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, il ne démontre pas que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l’intéressé et mentionne que ce dernier n’établit pas qu’il serait exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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