Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2307972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 19 décembre 2023, la société K.IS, représentée par Me Sorrentino, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « PB – Poulet braisé » pour une durée de quinze jours à compter de sa notification ;
de condamner l’Etat au versement de la somme totale de 63 472 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 juin 2023 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que l’administration ne justifie pas avoir avisé le procureur de la République ;
- les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 8211-1 et L. 8272-2 du code du travail ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de l’absence de gravité des faits reprochés, de l’absence de réitération, de sa bonne foi, et de sa situation économique, alors qu’elle n’a pas été poursuivie pénalement ;
- elle porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- l’illégalité fautive de l’arrêté du 23 juin 2023 engage la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice financier s’élève à la somme de 58 472 euros ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023 le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens de la requête sont infondés ;
- à supposer l’existence d’une illégalité fautive admise, le préjudice exposé au titre des jours de fermeture au cours du mois de juin est surévalué et celui exposé au titre des jours de fermeture au cours du mois de juillet n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société K.IS exploite l’établissement de restauration traditionnelle « PB – Poulet braisé » au 18, rue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne. Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle du comité départemental anti-fraude (CODAF) le 18 avril 2023. Par un courrier du 9 mai 2023 la préfète du ValdeMarne a informé le gérant de l’établissement qu’elle envisageait d’ordonner sa fermeture sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par un courrier du 25 mai 2023 la société a présenté ses observations écrites. Par un arrêté du 23 juin 2023 la préfète du ValdeMarne a prononcé, sur ce fondement, la fermeture administrative de l’établissement « PB – Poulet Braisé » pour une durée de quinze jours à compter de sa notification. La société requérante demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 et d’autre part, de condamner l’Etat au versement de la somme totale de 63 472 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi de fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture d’un établissement sur ce fondement doit être motivée.
En l’espèce la décision contestée vise l’article L. 8272-2 du code du travail et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre qu’à l’occasion d’un contrôle du comité départemental anti-fraude il a été constaté la présence de deux salariés qui étaient démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national, et que l’exploitation des déclarations sociales et nominatives a permis de mettre en évidence l’emploi de cinq autres salariés dont quatre qui étaient démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national et un qui était démuni de titre l’autorisant à travailler sur le territoire national. Alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la société requérante mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer un moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, un tel moyen, qui ne résulte pas des pièces du dossier, ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, l’article R. 8272-7 du code du travail dispose notamment que préalablement à l’édiction de la sanction de fermeture administrative le préfet : « informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Il ne résulte pas de cette disposition, ni des autres dispositions du code du travail que le procès-verbal constatant l’infraction de travail illégal prévue aux dispositions des 1° à 4° de l’article L. 8211-1 de ce code devrait être communiqué au contrevenant. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre, et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
En l’espèce il est constant que, par courrier du 9 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé la société exploitant l’établissement Poulet Braisé de son intention de prononcer à son encontre une mesure de fermeture administrative d’une durée de 15 jours, en exposant les faits constatés rappelés au point 3. La société requérante ne peut, ainsi qu’il a été dit au point précédent utilement se prévaloir de la circonstance que l’autorité administrative ne lui aurait pas communiqué spontanément le rapport établi le 20 avril 2023 suite au contrôle réalisé le 18 avril 2023 sur lequel elle s’était fondée, alors au demeurant qu’elle n’allègue pas en avoir demandé communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut (…) ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ». Et aux termes de l’article R. 8272-2 du même code : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement (…) peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, (…) Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. »
La société requérante soutient que l’absence de transmission de l’arrêté attaqué au procureur de la République aurait entaché cette décision d’un vice de procédure. Toutefois, à supposer même que cet arrêté n’ait pas été communiqué aux autorités judiciaires compétentes, cette irrégularité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dont la régularité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (…) ». Selon l’article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». L’article L. 8272-2 du même code dispose en outre que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » Enfin selon l’article R. 8272-8 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
En premier lieu, si l’article L. 8272-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prévoyait que la sanction de fermeture administrative provisoire ne pouvait être prononcée qu’en cas de répétition d’infraction, ces dispositions dans leur version applicable au litige, modifiées par l’article 10 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, prévoient désormais que cette sanction peut être prononcée soit compte-tenu de la répétition de l’infraction soit de la gravité des faits constatés. Ces deux conditions étant alternatives, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait, en se fondant sur une première constatation d’infractions de travail illégal, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante la circonstance que les autorités compétentes ont, postérieurement à la décision contestée, renoncé à poursuivre pénalement les infractions n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit la sanction contestée au regard des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’est pas personnellement poursuivie et que seul son dirigeant aurait été convoqué par le tribunal correctionnel de Créteil, alors qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la sanction s’applique à l’établissement qu’elle exploite.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail que la sanction administrative de fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail qu’elles prévoient a pour objet notamment de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Pour prononcer la sanction de fermeture administrative prévue à l’article L. 8272-2 du code du travail la préfète du ValdeMarne a relevé qu’à l’occasion du contrôle du comité départemental anti-fraude du 18 avril 2023 il avait été constaté la présence de deux salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et travailler sur le territoire national et que l’exploitation des déclarations sociales nominatives avait mis en évidence l’emploi de cinq autres salariés dont quatre étaient démunis de titre les autorisant à séjourner et travailler sur le territoire national et un qui était démuni d’autorisation de travail.
La société pétitionnaire justifie pour M. A…, ressortissant sénégalais, et M. F…, ressortissant congolais, d’une carte nationale d’identité belge et d’une carte nationale d’identité française, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était en mesure de savoir qu’elles revêtaient un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. En revanche, si elle soutient que M. A…, ressortissant malien aurait présenté les documents de séjour de son frère et qu’informée de cette circonstance en cours d’exécution du contrat elle aurait sollicité une demande d’autorisation de travail, elle ne l’établit pas. Concernant M. E…, ressortissant guinéen, Mme B…, ressortissante nigérienne, et M. G…, ressortissant malien, elle se borne à soutenir qu’ils ont présenté des titres les autorisant à travailler qui se sont avérés frauduleux, sans démontrer ni même alléguer s’être acquittée de l’obligation qui lui incombe de s’assurer de l’existence d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France en application de l’article L.5221-8 du code du travail. Elle est de plus muette sur la situation de M. C…, ressortissant sénégalais. La société requérante n’établit donc pas que ces cinq salariés étaient effectivement autorisés à séjourner et travailler en France. Dans ces conditions, alors qu’un élément intentionnel n’est pas nécessaire à la caractérisation de cette infraction, il résulte de l’instruction que la société requérante ne peut être sanctionnée pour les faits d’emploi d’étranger en situation irrégulière qu’en tant qu’ils concernent MM A…, E…, G… et C… et Mme B….
Si la société requérante soutient que la sanction de fermeture pour une durée de quinze jours aurait emporté des conséquences disproportionnées sur sa situation économique et financière, en se bornant à produire une attestation d’un expert-comptable elle ne démontre pas la perte de chiffre d’affaires de 58 472 euros hors taxe qui serait, selon elle, due à la mesure de fermeture. Dans ces conditions, alors que cinq salariés étaient concernés, et qu’il résulte de ses propres écritures que son effectif s’élèverait à onze salariés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction de fermeture administrative pour une durée de quinze jours serait disproportionnée, alors même qu’elle n’avait jamais été mise en cause pour des infractions de travail illégal.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a ordonné la fermeture de l’établissement « PB-Poulet braisé » pour une durée de quinze jours. Ses conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société K.IS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société K.IS et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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