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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2509843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509843 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2025, M. B A représenté par Me Costamagna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler en subséquence la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet à la même date ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2000 euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à La Rochette dans le département de Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Costamagna et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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