Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 déc. 2024, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A D représenté par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté son recours préalable formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour son fils B, né le
14 février 2012, au titre de l’année scolaire 2023-2024 et ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de délivrer l’autorisation d’instruire son fils dans la famille dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la commission n’ayant pas procédé à une analyse comparative des avantages et inconvénients entre les deux méthodes d’instructions ;
— à titre subsidiaire, elle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont seuls été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme E et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté son recours préalable formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 6 juin 2023 refusant de lui accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour son fils B et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année 2023-2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision attaquée ne se borne pas à indiquer que l’instruction en famille ne serait pas la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant, mais mentionne aussi que la décision a été prise après avis d’un médecin de l’éducation nationale, qui a émis un avis défavorable, et que les éléments apportés ne justifient pas les besoins de santé spécifiques à l’enfant. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () ".
4. Aux termes de l’article R. 131-11-2 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
6. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’instruction en famille fondée sur l’état de santé de son fils, M. A D produit une attestation d’une psychologue clinicienne qui, après avoir constaté que l’enfant est ouvert à la communication et à l’échange avec l’adulte, se borne à indiquer que « il est mis en mot pour ce garçon une inhibition sociale, une timidité dans le cadre scolaire ». Cette attestation conclut que « la demande de la famille va dans le sens d’une scolarisation à domicile », sans faire état de réel problème de santé constaté par la psychologue qui a examiné l’enfant.
7. Par suite, M. A D n’établit pas que son fils présente des problèmes de santé justifiant sa demande d’instruction en famille. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit faute d’avoir examiné quelle serait la solution la plus conforme à son intérêt, en raison de cet état de santé.
8. En dernier lieu, en l’absence de problème de santé réellement constaté,
M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui est opposée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que son frère aîné aurait bénéficié d’une instruction en famille, à la supposer établie, n’étant pas de nature à elle-seule à justifier qu’il en soit de même pour B.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 6 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
M.-E. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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