Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2601015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°- Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n°2600926, M. B… A…, assisté de l’association AVSEA en qualité de curateur, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige, qui ne vise pas l’accord franco-marocain, n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été assisté, au cours de la procédure, de son curateur ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît l’article 2 de l’accord franco-marocain ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°- Par une ordonnance de renvoi du 23 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au greffe du tribunal administratif de Nancy la requête, enregistrée le 13 mars 2026, présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 mars 2026 sous le n°2601015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2026, M. B… A…, assisté de l’association AVSEA en qualité de curateur, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il ne lui a pas été régulièrement notifié dans une langue qu’il comprend ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle doit être annulée, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle doit être annulée, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L.423-23 du même code ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa situation constitue une circonstance humanitaire au sens de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est, quant à sa durée, entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Choffet, substituant Me Zoubeidi-Defert, qui reprend, en les développant, les moyens des requêtes ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 20 mars 1976, est entré en France au mois d’aout 1976 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, et a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées jusqu’au 19 juillet 2022. Le 10 février 2025, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet des Vosges a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A…, qui a été assigné à résidence par un arrêté du 18 mars 2026, demande, avec l’assistance de l’association Avsea, son curateur, l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2600926 et 2601015 concernent la situation d’un même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de près de 50 ans à la date de l’arrêté contesté, est entré en France au mois d’août 1976, au bénéfice du regroupement familial, alors qu’il était âgé de moins d’un an et a régulièrement séjourné en France, en qualité de mineur puis sous couvert de cartes de résident qui lui ont été délivrées sur une période de 30 ans allant du 20 juillet 1992 au 19 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui est sans domicile fixe, marginalisé et atteint de difficultés psychiatriques, est placé sous le régime de la curatelle renforcée, laquelle est confiée à l’association Avsea et bénéficie, à ce titre, d’une assistance constante dans les actes importants de la vie civile. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France, dont ses cinq frères et sœurs, et que ses parents y ont régulièrement séjourné jusqu’à leur décès. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même que le comportement de M. A…, qui a fait l’objet de six condamnations pénales ayant donné lieu, à plusieurs reprises à son incarcération, représente une menace pour l’ordre public, et que, compte tenu de sa situation marginale, il indique ne pas être en mesure d’apporter, dans le cadre de la présente instance, des pièces établissant sa présence en France sur la période contestée allant de 2015 à 2024, au titre de laquelle il bénéficiait d’une carte de résident, il est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Vosges a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Vosges du 6 mars 2026 portant refus implicite de titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Zoubeidi-Defert, conseil de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Vosges du 6 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera dans l’instance n°2600926 à Me Zoubeidi-Defert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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