Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2205320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 et un mémoire enregistré le
5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 20 000 euros découlant du préjudice moral qu’il a subi lors de sa prise en charge par cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan en raison de la faute commise par le Docteur M. qui a procédé à l’injection du vaccin contre le covid19 via une aiguille usagée ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice moral subi, lié à l’angoisse d’avoir pu contracter une maladie à la suite de cette vaccination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023 et le 11 octobre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 12 novembre 2024, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la société d’avocats Armandet et Le Targat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SCP d’avocats Saidji et Moreau, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— le contentieux n’a pas été lié, la requête est dès lors irrecevable ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, représentée par la SELARL VPNG avocats, conclut à ce que le centre hospitalier de Perpignan soit condamné à lui verser la somme de 737,83 euros correspondant aux débours qu’elle a exposés avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 245,94 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, enfin, à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en mesure de faire valoir et de justifier d’une créance définitive d’un montant de 737,83 euros correspondant à la prise en charge des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques de M. A ;
— elle a exposé des frais pour le traitement interne de la présente affaire, il sera juste de lui allouer une somme de 245,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pion substituant Me Manya, représentant M. A et celles de Me Le Junter, représentant le Centre hospitalier de perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a reçu, le 26 août 2021, une injection du vaccin " Pfizer/BioNTech-
Comirnaty " contre la covid-19. Cette injection a été réalisée par le docteur M. qui a été recruté par le centre hospitalier de Perpignan en qualité d’intervenant médical extérieur dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19 décidée par l’Etat. Estimant que ce praticien aurait réalisé l’injection en utilisant une seringue souillée, M. A demande à ce que le centre hospitalier de Perpignan soit condamné à l’indemniser de son préjudice d’angoisse, en raison de la faute commise par le docteur M. dans l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Perpignan :
2. Aux termes de l’article L. 3131-20 du code de la santé publique : " Les dispositions des articles L. 3131-3 et L. 3131-4 sont applicables aux dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17. / Les dispositions des articles L. 3131-9-1,
L. 3131-10 et L. 3131-10-1 sont applicables en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. « . Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : » Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article
L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’ONIAM d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une telle mesure sanitaire d’urgence à condition qu’un lien direct soit établi par le demandeur entre ces préjudices et la vaccination intervenue dans le cadre de cette campagne. Cependant, les dispositions énoncées précédemment prévoient également que la réparation au titre de la solidarité nationale peut intervenir sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun. Elles n’excluent pas ainsi que la responsabilité des professionnels et établissements de santé puisse être recherchée selon les règles du droit commun en raison d’une faute qui n’est pas directement liée à la menace sanitaire.
4. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 3131-3 du code de la santé publique : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3131-1. (). ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A recherche la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan pour obtenir la réparation du dommage résultant de l’accident médical dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. Il recherche la responsabilité de cet établissement en raison de la faute commise par le docteur M. lequel a été recruté par cet établissement en qualité d’intervenant médical extérieur. Bien que ce geste médical ait été effectué dans le cadre de la campagne de vaccination destinée à lutter contre la menace sanitaire de la covid-19, le centre hospitalier ne saurait demander sa mise hors de cause dès lors que le dommage qu’a subi le requérant ne résulte pas de la prescription ni même de l’administration du vaccin. Comme il a été exposé au point 3, M. A peut rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan dès lors que les dispositions précitées du code de la santé publique permettent d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident médical imputable à des activités de soins réalisés à l’occasion de la campagne de vaccination sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Par suite, le centre hospitalier de Perpignan n’est pas fondé à solliciter sa mise hors de cause.
6. Il résulte des éléments recueillis durant l’instruction, en particulier de l’attestation d’un témoin direct, que le docteur M. a injecté la dose de vaccin via une aiguille précédemment utilisée. Le centre hospitalier de Perpignan qui se borne à solliciter sa mise hors de cause ne conteste pas les éléments apportés par le requérant. Ces éléments permettent, dans ces conditions, d’établir une erreur commise par le docteur M. lors de l’exécution du geste médical et ainsi d’engager la responsabilité fautive de l’établissement de santé auprès duquel le docteur M. a été mis à disposition dans le cadre de la campagne de vaccination destinée à lutter contre la menace sanitaire de la covid-19.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite de l’injection vaccinale, M. A s’est rendu le jour même aux urgences afin de bénéficier d’un test de dépistage de l’hépatite C et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que les résultats des examens sérologiques pratiqués se sont révélés négatifs. Il a bénéficié par ailleurs d’une association de trois antirétroviraux actifs sur les VIH à savoir deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Il a par ailleurs été contraint de bénéficier d’un suivi régulier au sein du service des maladies infectieuses et tropicales. Bien que M. A n’ait pas développé une quelconque infection à la suite de l’injection vaccinale litigieuse, il peut être tenu pour établi qu’il a pu légitimement ressentir des angoisses en raison de sa connaissance d’un risque de contamination à une maladie létale. Compte tenu de la période durant laquelle il a pu ressentir une angoisse d’avoir pu contracter une maladie, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’anxiété de M. A en fixant son indemnisation à 1 000 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
8. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne justifie, par un état détaillé de ses débours, avoir pris en charge des frais hospitaliers pour un montant total de 129,25 euros le 26 août 2021, des frais médicaux du 8 octobre 2021 au 23 novembre 2021, pour un montant de 157,98 euros et des frais pharmaceutiques le 27 août 2021, pour un montant de 460,60 euros. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces dépenses, dont ni la réalité, ni les montants ne sont contestés par le centre hospitalier de Perpignan, sont en lien direct avec la faute commise par l’injection du vaccin contre le covid19 via une aiguille usagée. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme totale de 737,83 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en remboursement de ses débours.
Sur les intérêts :
9. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a droit aux intérêts de la somme de 737,83 euros à compter du 7 novembre 2024 de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur l’indemnité de frais de gestion :
10. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et à 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
11. Eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 245,94 euros de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Perpignan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à M. A et la somme de 500 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser à M. A la somme de
1 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 737,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, et la somme de 245,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera une somme de 1 500 euros à M. A et celle de 500 euros à la caisse d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Centre hospitalier de Perpignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Centre hospitalier de perpignan, à l’ONIAM et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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