Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2324576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324576 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de l’association Club Lepic Abbesses Pétanque et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, d’un terrain situé 17 rue Junot à Paris (75018), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d’exécution immédiate, d’autoriser la ville de Paris à faire évacuer le terrain, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’association Club Lepic Abbesses Pétanque la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 novembre 2024, la ville de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024 à 12 h 00.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2024, l’association Club Lepic Abbesses Pétanque, représentée par Me Le Briero, déclare accepter ce désistement. Elle conclut, à titre principal, au non-lieu de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle demande au tribunal de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la société requérante sur le même fondement.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
2. Le désistement de la ville de Paris est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Club Lepic Abbesses Pétanque présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la ville de Paris.
Article 2 : Les conclusions de l’association Club Lepic Abbesses Pétanque présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à l’association Club Lepic Abbesses Pétanque.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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