Annulation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2305413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Sorovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident par la délivrance le 15 septembre 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident mention « résident longue durée – UE » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Sorovic, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 8 mai 1985, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 avril 2023. S’étant vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans mention « vie privée et familiale » le 15 septembre 2023, elle conteste la décision implicite lui refusant la carte de résident valable dix ans. C’est la décision dont Mme B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 1997, à l’âge de 12 ans, avec sa mère et sa petite sœur et qu’elle a effectué en France sa scolarité à compter du CM2. Elle soutient sans être contredite, le préfet n’ayant pas défendu dans la présente instance, séjourner en France de manière ininterrompue depuis son arrivée en France en 1997 sous couvert de cartes de séjour temporaires puis pluriannuelles. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu le 15 mai 2006 un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide hôtelière avec la société RELNICE pour un salaire mensuel brut de 1 470 euros ainsi qu’un second contrat à durée déterminée le 2 septembre 2019 en qualité d’agent de service avec la société GSF JUPITER, lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée le 30 juillet 2020, pour un salaire mensuel brut de 1 381,18 euros. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré des revenus fiscaux justifiant de revenus du travail supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de cinq années précédant la décision en litige. Ainsi, la requérante, qui est employée par une même société depuis le mois de mai 2006 et une autre société depuis le 30 juillet 2020 par deux contrats à durée indéterminée qui lui assurent des revenus d’un montant supérieur au salaire minimum requis, doit être regardée comme justifiant de ressources stables, régulières et suffisantes à la date de la décision attaquée quand bien même une baisse de ses revenus a pu être constatée en fin d’année 2022, cette baisse résultant de l’exercice au cours de cette année par Mme B de ses droits à congé de maternité puis à un congé parental. Elle justifie par ailleurs, par les pièces versées aux débats, d’une assurance maladie. En conséquence, à la date de sa demande de délivrance d’une carte de résident, en avril 2023, Mme B justifiait d’une résidence régulière et non interrompue en France depuis plus de cinq années, de ressources stables, régulières et suffisantes et d’une assurance maladie. Ainsi en refusant implicitement de lui délivrer la carte de résident qu’elle sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « longue durée-UE ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention « longue durée-UE », sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à ce que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sorovic, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de résident mention « longue durée-UE » de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention « longue durée-UE » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sorovic, avocat de Mme B une somme de 900 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Apatride ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Protection
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Accès ·
- Tiré ·
- Voie publique ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Biodiversité ·
- Injonction ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Climat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Étudiant ·
- École ·
- Sage-femme ·
- Scolarité
- Cartes ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Stipulation ·
- Travailleur étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.