Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de la décision attaquée est stéréotypée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a produit un dossier complet au soutien de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, que M. B… ne justifie pas que son profil est en adéquation avec l’emploi sollicité et, d’autre part, que son contrat de travail n’est plus valable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 10 octobre 1981, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 11 mars 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 15 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B… demande l’annulation de la décision consulaire du 11 mars 2024.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes, et, ou, ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
Le requérant verse à l’instance, notamment, l’autorisation de travail visée par l’article L. 5221-2 du code du travail précité, délivrée le 19 septembre 2023 à l’entreprise BK OPTIQUE, le contrat de travail qu’il a conclu avec cette société, une copie de son passeport, des pièces destinés à établir ses qualifications professionnelles, ainsi que des documents justifiant de son domicile. Dans ces conditions, alors que M. B… soutient avoir produit ces pièces au soutien de sa demande de visa, et alors que le ministre fait seulement valoir que certaines des pièces relatives aux expériences professionnelles du demandeur sont présentées pour la première fois dans le cadre de la présente instance, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 3.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir, d’une part, que le profil professionnel du demandeur de visa n’est pas en adéquation avec l’emploi sollicité, et, d’autre part, que son contrat de travail n’est plus valable.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que M. B… a été embauché par l’entreprise BK OPTIQUE, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter de la date prévisionnelle fixée au 1er novembre 2023, pour occuper un poste de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. D’une part, à l’appui de sa requête, M. B… produit notamment la copie de son diplôme « C.A.P » délivré par l’établissement « Lea School », mentionnant qu’il a obtenu en 2016, avec mention « très bien », la qualification de technicien, option « fibre optique, installation et maintenance réseaux ». Ce diplôme, ainsi que l’attestation délivrée par l’établissement « Lea School » le 25 septembre 2016, précise que M. B… a obtenu cette qualification à l’issue d’un stage théorique et pratique réalisé entre le 13 septembre 2015 et le 11 septembre 2016. M. B… produit par ailleurs une attestation de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés en Algérie mentionnant son affiliation en qualité d’actif déclaré par la société « CEB construction » depuis le 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de délivrance de cette attestation, soit le 31 janvier 2024. Il produit encore des bulletins de paie mentionnant qu’il a été rémunéré par cette entreprise, en tant que « technicien en réseaux télécoms et fibre optique », durant les mois de septembre 2023 à janvier 2024. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’aurait pas produit au soutien de sa demande de visa les pièces versées à l’instance concernant ses expériences professionnelles pour la période comprise entre 2017 et 2019, M. B… doit être regardé comme justifiant de l’adéquation entre son profil et l’emploi auquel il a postulé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise BK OPTIQUE a adressé au requérant un courrier de mise en demeure l’informant que, dans le cas où il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements contractuels, dans un délai de 90 jours, en prenant ses fonctions au sein de l’entreprise, son contrat de travail serait rompu. Toutefois, alors que ce courrier, daté du 5 avril 2024, ne peut avoir produit ses effets avant le 5 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que M. B… pouvait encore se prévaloir du bénéfice de son contrat de travail à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir les substitutions de motifs sollicitées par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service privé prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, il résulte de l’instruction que l’employeur de M. B… l’a informé, par un courrier daté du 5 avril 2024 versé à l’instance par le requérant, de ce que son contrat de travail serait rompu sous 90 jours dans le cas où le demandeur ne se serait pas vu délivrer, avant cette échéance, un visa lui permettant d’honorer ses obligations contractuelles. L’abandon de ce projet de recrutement constitue une circonstance nouvelle, qui fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 15 juin 2024, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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