Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2204677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C A et M. B D, représentés par Me Gwendoline Paul, du cabinet Paul-Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de prononcer des sanctions administratives à l’encontre de la société Compo Marquet ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence fautive du préfet d’Ille-et-Vilaine dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prononcer des sanctions administratives à l’encontre de la société Compo Marquet ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société Compo Marquet exploite, à proximité de leur domicile, une installation classée pour la protection de l’environnement, au mépris complet des règles environnementales les plus élémentaires ;
— leur demande adressée le 13 mai 2022 au préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de mise en demeure de l’exploitant de régulariser sa situation au regard des règles d’urbanisme et de mise en œuvre de sanctions administratives pour méconnaissance de la règlementation environnementale est demeurée sans réponse ;
— il appartenait au préfet de mettre en œuvre son pouvoir de police, outre la démarche pénale engagée, compte tenu de la violation par la société Compo Marquet des règles d’urbanisme, telle que constatée par le rapport du 3 juillet 2020 de l’inspection des installations classées ;
— le préfet devait mettre en œuvre les sanctions administratives prévues par l’article L. 171-8 du code de l’environnement et engager une procédure pénale, dès lors que la société Compo Marquet ne s’est pas conformée à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 décembre 2020 ;
— le refus du préfet de prononcer des sanctions à l’encontre de la société Compo Marquet est fautif et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice subi, à raison de la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police, est évalué à 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. D et Mme A ne justifiant pas d’un intérêt suffisamment direct pour agir ;
— le tribunal administratif de Rennes a statué, par un jugement n° 2102496 rendu le 11 avril 2023, sur les violations aux règles d’urbanisme invoquées par les requérants ;
— l’inspection des installations classées a constaté, par un rapport du 12 mars 2021, que la société Compo Marquet avait répondu à l’ensemble des non-conformités constatées, ce qui justifiait de lever l’arrêté préfectoral de mise en demeure qui lui avait été notifié ;
— après avoir été mis en demeure, par un nouvel arrêté préfectoral du 10 mai 2021, de régulariser sa situation administrative, l’établissement a déposé le 2 juillet 2021 une demande d’enregistrement de son installation ;
— le rapport de l’inspection des installations classées sur la demande d’enregistrement déposée par la société Compo Marquet constate que les non-conformités avec les documents d’urbanisme y font obstacle.
— la contestation de sa décision implicite refusant de faire droit à la demande des requérants du 13 mai 2022 est devenue sans objet ;
— les services de l’Etat ont assuré un suivi régulier de l’exploitation de la société Compo Marquet, de sorte qu’aucune carence fautive ne saurait leur être reprochée.
La procédure a été communiquée à la société Compo Marquet qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu :
— le jugement n° 2102496 rendu le 11 avril 2023 par le tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 ;
— l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Paul, représentant Mme A et M. D.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A et M. D, a été enregistrée le 13 février 2025, après l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compo Marquet exploite, en vertu d’un récépissé de déclaration qui lui a été délivré le 16 septembre 2015, une installation relevant des rubriques 2780-2 c), 2780-1 c), 2170-2, 2171, 2791-2 et 2716-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), permettant notamment le compostage de boues de stations d’épuration urbaines et de déchets végétaux. Saisi par Mme A et M. D, qui ont acquis en mars 2019 un bien immobilier situé à Saint-Pierre-de-Plesguen, non loin de l’installation, et se plaignent de nuisances olfactives, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 22 décembre 2020, mis en demeure la société Compo Marquet, d’une part, de respecter les seuils de déchets traités fixés pour le régime de la déclaration ou de régulariser la situation administrative de l’établissement dans un délai d’un an et, d’autre part, de se conformer aux prescriptions particulières applicables à ce type d’installation. Par courrier du 20 janvier 2021, le préfet a également informé la société Compo Marquet que son installation de compostage était implantée en infraction aux articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pleugueneuc, ce qui l’a conduit à saisir le procureur de la République. Estimant que la société Compo Marquet n’avait, en conséquence des manquements ainsi constatés, entrepris aucune démarche pour y remédier, Mme A et M. D ont demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine, par lettre du 13 mai 2022, de mettre en demeure la société Compo Marquet de régulariser sa situation au regard de la législation urbanistique, de prononcer des sanctions administratives à son encontre, et notamment sa fermeture administrative, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, et d’engager une procédure pénale. Par la présente requête, Mme A et M. D demandent d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé après réception de leur demande et de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de la carence fautive du préfet dans l’exercice des pouvoirs de police de l’environnement.
Sur les carences alléguées dans la mise en œuvre des pouvoirs de police :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Selon l’article L. 512-8 de ce code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1.() ». Enfin, l’article L. 171-8 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article
L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs () sanctions administratives (). " .
3. Il appartient à l’Etat, dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées, d’une part, d’assortir l’autorisation délivrée à l’exploitant de prescriptions de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir et, d’autre part, d’exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l’exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts protégés par le droit de l’environnement. L’autorité administrative peut prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires, y compris après la mise à l’arrêt définitif de l’installation. De telles mesures peuvent concerner, le cas échéant, des terrains situés au-delà du strict périmètre de l’installation en cause, dans la mesure où ceux-ci présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique ou la protection de l’environnement, se rattachant directement à l’activité présente ou passée de cette installation. Par ailleurs, les services chargés du contrôle doivent adapter la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations, en tenant compte des indications dont ils disposent sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d’éventuels manquements commis par l’exploitant. L’existence d’une faute doit s’apprécier en tenant compte des informations dont l’administration peut disposer quant à l’existence de facteurs de risques particuliers ou d’éventuels manquements de l’exploitant.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’exposé au point 1, à la suite du signalement effectué par les requérants, un inspecteur des installations classées a procédé, le 28 mai 2020, à une visite sur place de l’installation exploitée par la société Compo Marquet visant notamment à contrôler le respect de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 et de l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19. A réception du compte-rendu de cette visite et au regard des irrégularités relevées, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 22 décembre 2020, mis en demeure l’exploitant, d’une part, de respecter la quantité maximale de déchets entrants de vingt tonnes par jour fixée pour le régime déclaratif ou de régulariser, dans le délai d’un an, la situation administrative de l’établissement et, d’autre part, de se conformer, dans un délai de trois mois, aux prescriptions générales issues de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 en matière de prévention des émissions odorantes et de gestion des nuisances odorantes et, dans un délai d’un mois, aux prescriptions issues de l’arrêté ministériel du 30 avril 2020 tenant à la nature des boues épandables, à l’information sur les matières à traiter et à l’enregistrement des sorties de déchets et de compost. Par rapport du 12 mars 2021, le service des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne a examiné les mesures mises en œuvre par l’exploitant depuis la visite du 28 mai 2020 et en a conclu que celui-ci avait répondu à l’ensemble des non-conformités constatées, ce qui permettait de lever l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 décembre 2020. L’inspecteur des installations classées relève, ainsi, que l’exploitant s’est conformé à la prescription tendant à faire réaliser par un organisme compétent un état des perceptions olfactives présentes dans l’environnement et que l’étude diligentée tend à démontrer que les odeurs émises par les installations de compostage ne sont pas perçues au niveau des habitations proches du site, la propriété des requérants se trouvant, au demeurant, à l’opposé du panache d’odeurs émis. Conformément à la proposition de l’inspecteur des installations classées, le préfet a décidé, par arrêté du 30 mars 2021, d’abroger l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2020 puis, par arrêté du 10 mai 2021, de mettre en demeure la société Compo Marquet de régulariser dans un délai de six mois la situation administrative de l’établissement qu’elle exploite. Le 2 juillet 2021, cette dernière a déposé un dossier de demande d’enregistrement de son installation. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, une nouvelle inspection de l’établissement a été effectuée le 13 décembre 2021, conduisant, au terme du rapport rédigé à l’issue, sur les neuf points de contrôle effectués, à deux constats requérant des compléments de l’exploitant s’agissant de la nécessité de conserver une trace de l’heure de retournement des andains et du strict respect du stockage des déchets sur les aires imperméabilisées, sans débordement. Les compléments attendus ont été transmis par l’exploitant le 19 avril 2022. Toutefois, après examen de l’ensemble du dossier déposé par la société Compo Marquet, le service des installations classées a, par un rapport du 28 février 2023, constaté que le projet d’exploitation de l’installation sous le régime de l’enregistrement n’était pas conforme aux documents d’urbanisme de la commune. Le préfet a, en conséquence, par arrêté du 21 avril 2023, rejeté la demande d’enregistrement que la société lui avait présentée et prescrit à l’exploitant de procéder dans le délai d’une semaine à la cessation des activités de compostage réalisées sur le site d’implantation de l’installation.
5. Il résulte de ce qui a été détaillé au point 4, que le fonctionnement de l’installation exploitée par la société Compo Marquet, qui avait été régulièrement déclarée, a fait l’objet d’un suivi des services de l’Etat adapté à sa nature, à sa dangerosité et à sa taille et que le préfet d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre, à compter du signalement effectué par les requérants, ses pouvoirs de police afin de s’assurer de la protection des intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de faire régulariser puis cesser l’exploitation de l’installation litigieuse. Les requérants, qui n’allèguent pas même que les mesures prises par le préfet seraient insuffisantes, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait illégalement refusé d’exercer son pouvoir de police. Au demeurant, l’exploitant de la société Compo Marquet s’étant conformé aux mises en demeure qui lui ont été adressées, les requérants n’établissent pas que le préfet se trouvait dans la situation où il pouvait user des pouvoirs conférés par le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, pour lesquels il dispose, en tout état de cause, d’une marge d’appréciation dans le choix des sanctions.
6. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement reprocher au préfet d’Ille-et-Vilaine de s’être abstenu de prononcer des sanctions administratives sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, à raison d’une violation des règles d’urbanisme et particulièrement de l’implantation de l’installation de compostage litigieuse en méconnaissance des règles du PLU de la commune de Pleugueneuc, le pouvoir de sanction administrative que le préfet tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ne pouvant être mis en œuvre qu’en cas d’inobservation de prescriptions issues du code de l’environnement. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par courrier du 20 janvier 2021, informé la société Compo Marquet que l’entreposage de compost non strictement « lié et nécessaire » à l’exploitation agricole sur une plate-forme dédiée constituait une infraction aux articles A1 et A2 du PLU de la commune de Pleugueneuc et que le procureur de la République en était avisé. Les requérants, qui semblent se méprendre sur la portée de ce constat d’infraction, n’établissent pas que la saisine par le préfet du Procureur de la République était insuffisante et que des mesures de police administratives s’imposaient en complément.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de justification d’un intérêt à agir suffisant des requérants, que les conclusions de la requête dirigées contre le refus du préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement à l’encontre de la société Compo Marquet doivent être rejetées.
Sur le préjudice subi :
8. Mme A et M. D entendent être indemnisés du préjudice résultant de la défaillance des services de l’Etat dans leur mission de surveillance et de contrôle des activités de la société Compo Marquet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune carence fautive dans l’exercice par le préfet d’Ille-et-Vilaine de ses pouvoirs de police de l’environnement n’est établie. De surcroît, les requérants ne justifient nullement la réalité du préjudice qu’ils auraient subi. Par suite, et en tout état de cause, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre le refus du préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre les pouvoirs de police que lui confèrent le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement à l’encontre de la société Compo Marquet, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A et M. D ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Compo Marquet et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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