Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2529099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre et le 19 octobre 2025, M. A… D… représenté par Me Lombume Christian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 octobre 2025, notifié le même jour par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois, et ordonnant son inscription au fichier Schengen afin de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement au fichier Schengen afin de non-admission ;
3°) à défaut et à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) en tout état de cause, mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.000 euros au requérant, au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-la décision est entachée d’une incompétence territoriale ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, par lequel le préfet de police, représenté par la selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Lombume Christian, représentant M. D… ;
- le préfet de police n’étant présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… D…, ressortissant marocain né le 8 février 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois, et ordonnant son inscription au fichier Schengen afin de non-admission.
2. L’arrêté attaqué du 5 octobre 2025 a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2023 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, à laquelle il s’est soustrait, que son comportement a été signalé par les services de police le 5 octobre 2025pour injures publiques à caractère raciste, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le moyen du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doit ainsi être écarté.
4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. D….
5. En raison des faits pour lesquels il a été signalé mentionnés dans la décision attaquée, de la précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, de la circonstance qu’il ne démontre pas résider de manière stable et continue en France, qu’il se déclare célibataire et sans enfant, de sa présence alléguée en France depuis le mois d’août 2023 et malgré un emploi de chauffeur-livreur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être cartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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