Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 nov. 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour et malgré ses diligences, il se trouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il justifie d’une intégration sociale, professionnelle et familiale sur le sol français ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 1er décembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 28 avril 2022 auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 28 avril 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier par elle-même qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. B… se borne à faire valoir que l’inertie de l’administration le maintien, sans motif légitime, en situation irrégulière et dans la crainte d’une mesure d’éloignement alors qu’il justifie poursuivre des études, être pacsé avec une ressortissante française et qu’il est parfaitement intégré à la société française, sans démontrer que sa situation personnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prénom ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Incompétence
- Congé parental ·
- Service ·
- Allocation parentale ·
- Justice administrative ·
- Régime de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Liquidation ·
- Durée ·
- Compte
- Transit ·
- Voyageur ·
- Bruit ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Aérodrome ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Formulaire ·
- Police ·
- Application
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Destination ·
- Torture
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Calcul ·
- Peine
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Capacité ·
- Diplôme ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Référé
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Dette ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.