Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 août 2025, n° 2501214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juillet 2025 et le 6 août 2025, la SAS Profil Guyane, représentée par Me Taoumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer d’interrompre les travaux de création de la desserte de ses locaux se trouvant au n° 680 route de Matoury sur la RN2 à Matoury dans l’attente des conclusions de l’expertise ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer d’assurer un accès provisoire à ses locaux se trouvant au n° 680 route de Matoury depuis la RN2 à Matoury en respectant les conditions de giration et de sécurité adéquates.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté le 28 juillet 2025, que la réalisation de la voie définitive est prévue avant la fin de la période estivale et qu’il existe un conflit d’usage de la voie destinée à desservir les locaux de la société et à accueillir l’ensemble des modes de circulation doux ayant de lourdes conséquences sur la société en ce qui concerne la sécurité de ses salariés, ses clients et ses fournisseurs, outre les usagers de la voie cyclable ;
— la voie définitive ne respecte pas les conditions de circulation nécessaires à la poursuite normale de l’activité de la société requérante ; cette inadaptation aura des conséquences économiques sur la société dont le chiffre d’affaires s’est effondré durant les travaux, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’entreprendre ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors que les travaux ne sont pas totalement réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas l’existence d’un danger immédiat, qu’elle n’établit pas l’immédiateté de la modification de son accès, que cette modification d’accès à la RN2 constitue une mesure de fluidification et de sécurisation de la RN2 et que des accès sécurités par les rues se raccordant aux immeubles sont prévus ;
— la mesure fait obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la RN2 sur le tronçon Balata-PROGT, par la réalisation d’un boulevard urbain, par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), sur le territoire de la commune de Matoury ;
— la requête n’est pas fondée au regard des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en ce qu’elle n’est pas utile, n’est justifiée par aucune urgence et se heurte à une contestation sérieuse ;
Le président à désigner, Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. La SAS Profil Guyane demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer d’interrompre des travaux de création de la desserte de ses locaux et de créer un accès provisoire à ses locaux respectant les conditions de giration et de sécurité adéquates. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la requête, ainsi que des procès-verbaux établis par commissaire de justice les 4 février et 29 juillet 2025 que les travaux en cause ont débutés. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la société requérante font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, révélée par l’engagement des travaux en cause.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence, d’utilité des mesures sollicitées et d’existence de contestations sérieuses, que la requête de la SAS Profil Guyane doit être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Profil Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Profil Guyane et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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