Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 4 février 2025, M. E C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
— les décisions litigieuses : sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole son droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2025, M. E C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
— la décision fixant le pays de destination :
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 janvier 1984 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Tournier, représentant M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique que sa vie est en France où il a sa compagne, il souhaite rester en France.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h32.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 22 novembre 2001 à Marrakech (Royaume du Maroc), est entré en France en 2016 alors mineur selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 7 février 2020 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 15 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de recel de bien provenant d’un vol, de vol en réunion, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnées de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national des empreintes génétiques (Fnaeg), le 11 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine de deux cents euros d’amende, sous la forme d’une ordonnance pénale, pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, le 11 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 30 mai 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit mois, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de tentative vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, peine assortie de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de récidive de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 5 août 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Il a été écroué centre pénitentiaire de Nantes d’où il est sorti pour fin de peine le 3 février 2025. Par arrêté du 29 janvier 2025 notifié le 3 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 31 janvier 2025 notifié le 3 février 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 février 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 001 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. F D, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
5. En premier lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, la décision querellée du 29 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet se fonde, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient que le préfet n’a pas précisé qu’il est arrivé mineur, la lecture de l’arrêté contesté montre que le préfet a indiqué sa date d’entrée déclarée et sa date de naissance ce qui induit son entrée en tant que mineur. Par ailleurs, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
9. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l’objet et notamment lors de l’audition du 2 août 2024 à 10 heures 45 par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. La circonstance qu’il n’ait pas souhaité ou n’est pas pu s’exprimer le 29 janvier 2025 ainsi que cela figure dans le dossier est sans incidence compte tenu de ce qui précède. Dès lors, d’une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 1, M. C a été condamné six fois entre 2020 et 2024. Si les faits les plus récents pour lesquels il a été condamné entre 2020 et 2022 remontent à 2020, il n’en demeure pas moins qu’il a été condamné à une peine de quatre années d’emprisonnement en 2022 pour des faits notamment de violences aux personnes. Plusieurs condamnations prononcées l’ont été pour des faits en récidive. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de relever les mentions portées sur le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) et non du fichier du traitement des antécédents judiciaires, c’est sans erreur d’appréciation, au regard de la nature des faits et de leur réitération dans un temps assez court et peu ancien, que le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c.
Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
13. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est arrivé mineur en France, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, que s’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative c’est parce qu’aucune prise en charge de ce jeune majeur n’a été mise en place après sa majorité évoluant dans la précarité, qu’il a été hébergé chez un cousin, qu’il a une relation amoureuse avec Mme B qui l’hébergera à sa sortie de rétention et qu’il a passé un diplôme d’études en langue française le 20 juin 2023, démontrant sa volonté de s’insérer durablement sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie sa présence sur le territoire français qu’à compter de juin 2018 ainsi qu’il ressort du relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed). Il ne justifie également pas sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, si Mme B indique, dans son attestation, qu’elle connaît l’intéressé depuis de nombreuses années, et s’il ressort du tableau des permis de visites que cette dernière s’est rendu onze fois au parloir pour voir l’intéressé en deux mois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir la réalité d’une communauté de vie. Si elle indique également qu’il s’occupe comme un père des deux enfants qu’elle a, ce qu’a également indiqué à l’audience M. C, le dossier ne comporte aucun élément en ce sens. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. C, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C, et même s’il a obtenu les diplômes d’études en langue française de niveau A2 en 2022 et B1 en 2023, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019 et 2020 (5° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition cité au point 9 que M. C a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire et s’y être maintenu ainsi à sa majorité. Dans ce même procès-verbal, il a reconnu être sans domicile fixe. Il a également indiqué être sans passeport. Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique justifie des quatre mesures d’éloignement citées dans son arrêté ainsi qu’un arrêté fixant le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 13.
20. En dernier lieu, si M. C soutient qu’il a pu indiquer qu’il craignait pour sa vie en cas de retour au Royaume du Maroc, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses dires. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme présentant des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture en cas de retour au Royaume du Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
23. Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision contestée est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 29 janvier 2025, par lesquelles le préfet de la
Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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