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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire, représenté par la SELARL BLT Droit public, avocat demande au tribunal :
1°) de réformer les décisions n° E25000016 du 2 octobre 2025 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais et vacations des quatre membres de la commission d’enquête chargée de l’enquête publique sur le projet de révision du schéma de cohérence territoriale Sud Loire et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du tribunal sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions et de ramener, à titre principal, à la somme totale de 31 385,98 euros, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions, ces frais et vacations ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 123-45-1 du code de l’environnement : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme. Elle est exécutoire dès sa notification. / Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Ce recours administratif ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours ».
Par sa requête, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire demande au tribunal de réformer les décisions n° E25000016 du 2 octobre 2025 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais et vacations des quatre membres de la commission d’enquête chargée de l’enquête publique sur le projet de révision du schéma de cohérence territoriale Sud Loire et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du tribunal sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions et de ramener, à titre principal, à la somme totale de 31 385,98 euros, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions, ces frais et vacations. Par suite, en application du second alinéa de l’article R. 123-45-1 du code de l’environnement et du tableau d’attribution du contentieux des ordonnances fixant le montant de l’indemnité due aux commissaires enquêteurs arrêté le 4 novembre 2025 par le président de la section du contentieux du Conseil d’État, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire enregistrée sous le n° 2515240.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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