Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2403461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B… A…, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 11 juin 2025, Mme A… représentée par Me Dubreux doit être regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction mais comme maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Par un acte, enregistré le 11 juin 2025, Mme A… doit être regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction mais comme maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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