Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2525357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision révélée par un courriel du 30 juillet 2025 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Dupourqué, conseil de M. B…, de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce conseil renonçant à la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée, rédigée en des termes stéréotypés, est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle fait application de dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires au droit européen, en particulier aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 551-15 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son extrême vulnérabilité ;
- elle est disproportionnée et est constitutive d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué et représentant le requérant, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… B…, ressortissant congolais né le 23 août 1993 à Ouesso (Congo), entré en France le 26 septembre 2023, a déposé le 5 janvier 2024 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Par décision du même jour et après un entretien, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. B… a formé contre cette décision, le 22 janvier 2024, un recours qui a été rejeté le 1er février 2024. Il a, cependant, été à nouveau entendu dans le cadre d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 20 mai 2025, à la suite duquel, par courriel adressé le 30 juillet 2025 à l’association qui l’accompagne dans ses démarches, il a appris que sa demande des conditions matérielles d’accueil avait été rejetée. Par la présente requête, M. B… conteste ce rejet.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ». Par ailleurs, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé du second entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé le 20 mai 2025, que M. B… a indiqué ne disposer d’aucun hébergement stable et a fait état de problèmes de santé, demandant à se voir remettre le certificat médical vierge destiné à recueillir l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII (MEDZO). Cet avis a été transmis le 27 mai 2025 au service des hébergements par le médecin de l’OFII, dans l’attente qu’une place se libère, ce qui signifie que l’urgence a été reconnue. Dans ces conditions, en se bornant à reprendre le motif de sa première décision, tiré du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en France de l’intéressé, sans prendre en compte cet avis MEDZO et les pièces médicales du dossier, faisant ressortir la vulnérabilité du demandeur, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision contestée du 30 juillet 2025 contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au versement des conditions matérielles d’accueil de M. B… à compter du 30 juillet 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7.
Sous réserve de l’admission définitive de M B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dupourqué, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Dupourqué de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission de M. B… à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, de façon rétroactive à compter du 30 juillet 2025 et ce, dans un délai de sept jours suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Dupourqué, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. En ces de non admission de M. B… à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Dupourqué.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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