Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2415861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la requête de Mme A… B… enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2403910, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative enregistrée sous le n° 2415861/1-2.
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024 le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir, à tire principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles » ;
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par courrier du 1er septembre 2025 mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir accusé réception le 4 septembre 2025 en application des dispositions précitées, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier que, à défaut de confirmation dans le délai imparti d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de la région académique Ile-de-France.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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