Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 janv. 2025, n° 2419073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2023, N° 2302579 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2024 et les 16 et 17 décembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 19 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
M. et Mme B soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors que M. B a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger ;
— les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme B, qui reprend les termes de ses écritures, et indique en outre que Mme A B poursuit ses études et que M. et Mme C ont bénéficié d’un logement à compter du 24 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 17 décembre 2024 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu’il était menacé d’expulsion. En outre, par une ordonnance n° 2302579 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B et sa famille à compter du 1er septembre 2022, sous astreinte de 350 euros par mois. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 31 décembre 2022 à l’égard de M. B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme B en son nom propre doivent être rejetées, M. B étant seul demandeur de logement social.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que M. B a signé un bail le 24 octobre 2024, pour un logement dont il n’est pas allégué qu’il serait inadapté à ses besoins. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée jusqu’au 24 octobre 2024.
4. Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
5. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
6. S’agissant de la composition du foyer, d’une part, la fille de M. B, née le
2 septembre 1998, justifie de son statut d’étudiant et de son rattachement au foyer fiscal jusqu’au 2 septembre 2023, date à laquelle elle a atteint l’âge de 25 ans. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le fils cadet de M. B, né le 15 avril 2005, majeur à la date où il a rejoint le foyer à son arrivée en France en septembre 2023 pour y poursuivre des études universitaires, ait été rattaché au foyer fiscal de M. B. Dans ces conditions, l’indemnisation de M. B tiendra compte d’un foyer de trois personnes jusqu’au 2 septembre 2023, puis de deux personnes, lui-même et sa conjointe.
7. S’agissant du trouble subi par le foyer du 31 décembre 2022 au 24 octobre 2024, la situation de M. B nécessitait toujours qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, dès lors qu’il avait été expulsé de son ancien domicile et était hébergé chez son fils aîné, tandis que sa femme était hébergée ponctuellement chez une cousine. En revanche, si les requérants indiquent participer aux charges des personnes qui les hébergent, avec un coût de
200 euros pour chaque hébergeant, ils ne l’établissent pas par les seules pièces versées au dossier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du 31 décembre 2022 au 24 octobre 2024 du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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