Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu et le principe du contradictoire, garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été méconnus par l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait résidant dans l’appréciation de la réalité de sa situation administrative et personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la signataire de l’arrêté est compétente.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Degrazia, substituant Me Vitel, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 août 2001, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 24 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le fait que M. A… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et doit être annulée pour ce motif, de même que les décisions qui l’assortissent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
L’exécution du présent jugement implique, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet procède à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément aux dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. A… dans le fichier de système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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