Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 janv. 2024, n° 2201090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 2023, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Hagnier, demandent au tribunal :
1°) de dire et juger qu’ils sont titulaires d’une autorisation tacite d’édification de leur pavillon d’habitation sur le terrain cadastré ZA-40 sis 40 lieu-dit La Champelle à Bazeilles-sur-Othain et d’enjoindre en conséquence à la commune de Bazeilles-sur-Othain de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) en tout état de cause, d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bazeilles-sur-Othain, au nom de l’Etat, a déclaré non réalisable l’opération de construction d’une maison d’habitation sur le terrain cadastré ZA-40 sis 40 lieu-dit La Champelle à Bazeilles-sur-Othain ;
3°) de condamner la commune de Bazeilles-sur-Othain aux dépens.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, le projet a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme tacite, conformément aux dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, le terrain d’assiette du projet n’est pas grevé par la servitude d’utilité publique relative à l’établissement de canalisations électriques ;
— le terrain d’assiette du projet n’est pas grevé par la servitude d’utilité publique relative à l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ;
— le terrain d’assiette du projet peut être desservi par les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité par une prise en charge des frais nécessaires au raccordement ;
— le terrain d’assiette du projet est dans une zone urbanisée au regard de la densité des constructions de la commune ;
— le certificat d’urbanisme négatif résulte d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la commune de Bazeilles-sur-Othain, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Bazeilles-sur-Othain.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont déposé le 7 juillet 2021 un dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la parcelle cadastrée ZA-40 située sur le territoire de la commune de Bazeilles-sur-Othain (Meuse) en vue de la construction d’une maison individuelle. Par décision en date du 13 octobre 2021, le maire de la commune de Bazeilles-sur-Othain leur a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme déclarant l’opération non réalisable. M. et Mme C ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par la préfète de la Meuse le 15 février 2022. Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent l’annulation de la décision du 13 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un certificat d’urbanisme tacite :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () « . Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article « . Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de certificat d’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite qui a pour seul effet de cristalliser les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant une période de dix-huit mois. La délivrance postérieure d’un certificat d’urbanisme exprès négatif par l’autorité compétente n’a pas pour effet de retirer le certificat d’urbanisme tacite, sauf dans l’hypothèse où cette autorité opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation le 7 juillet 2021 sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’absence de décision expresse du maire de la commune de Bazeilles-sur-Othain dans le délai de deux mois à compter du dépôt de leur demande de certificat d’urbanisme ne leur confère aucun droit à construire, mais a seulement vocation à cristalliser les règles d’urbanisme applicables à la parcelle pour un délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu’ils seraient titulaires d’un certificat d’urbanisme tacite leur conférant un droit à construire le projet et leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint en conséquence à la commune de Bazeilles-sur-Othain de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 octobre 2021 :
S’agissant des motifs fondant la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif :
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que, pour déclarer l’opération non réalisable, le maire de la commune de Bazeilles-sur-Othain s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant au fait que le projet se situe hors des parties urbanisées de la commune et l’autre tenant au fait que le terrain d’assiette du projet n’est desservi ni par le réseau public d’électricité, ni par le réseau public d’eau potable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l’application des dispositions précitées, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Il est constant que le territoire de la commune de Bazeilles-sur-Othain n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale. Par ailleurs, le projet de construction en litige s’implanterait sur la parcelle cadastrée ZA-40, au bout du chemin de la vigne et, comme le reconnaissent les requérants dans leurs écritures, dans un environnement boisé et naturel, au-delà duquel aucune construction n’est édifiée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’implantation du projet sur la parcelle ZA-40 aura pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dont serait entachée la décision du maire de la commune de Bazeilles-sur-Othain doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
9. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 dudit code. Il résulte de ce dernier article que, pour l’alimentation en eau et électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’eau et d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
10. M. et Mme C, pour contester le motif tiré de ce que le terrain d’assiette n’est pas desservi par le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau public d’électricité, se bornent à faire valoir qu’ils s’engagent à prendre à leur charge les frais de raccordement au réseau électrique et d’eau potable. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé du motif en cause dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la distance entre les réseaux existants et la parcelle d’assiette du projet nécessiterait non un simple raccordement mais une extension du réseau public de distribution d’eau et d’électricité et que le conseil municipal s’était opposé à la prise en charge de l’extension du réseau d’électricité, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir sur ce point de la circonstance que la commune a accepté de prendre en charge les travaux d’extension du réseau d’électricité pour une parcelle située à proximité. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précité que le maire de la commune de Bazeilles-sur-Othain a délivré à M. et Mme C un certificat d’urbanisme négatif pour ce second motif.
11. En dernier lieu, la circonstance que le maire de la commune de Bazeilles-sur-Othain aurait délivré le 4 septembre 2017, un permis pour la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle jouxtant celle des requérants, n’a aucune incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme contesté et ne révèle pas davantage l’existence d’un quelconque détournement de pouvoir, qui ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune a déclaré leur opération non réalisable.
S’agissant des limitations administratives au droit de propriété énoncées dans la décision contestée :
13. D’une part, le certificat d’urbanisme contesté indique que « le terrain est concerné par la servitude I4 relative à l’établissement de canalisations électriques ». Si M. et Mme C soutiennent qu’une telle servitude n’existerait pas, il ressort des termes de la convention conclue entre la société ERDF et Mme B que cette dernière a autorisé la société à faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de la parcelle en cause sur une longueur totale de 90 mètres et à y établir à demeure 1 support pour conducteurs aériens. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en mentionnant une telle servitude.
14. D’autre part, M. et Mme C soutiennent que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique « le terrain est concerné par la servitude AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». S’ils produisent au soutien de leur moyen un courrier du 10 juillet 2006 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meuse, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’indique la commune en défense, que par un arrêté interpréfectoral du 18 octobre 2019 des périmètres de protection de la prise d’eau sur l’Othain ont été définis, la commune de Bazeilles-sur-Othain étant incluse dans le périmètre de protection éloignée de cette prise d’eau. Le moyen doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées par la commune de Bazeilles-sur-Othain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune de Bazeilles-sur-Othain, qui n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bazeilles-sur-Othain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Bazeilles-sur-Othain.
Délibéré après l’audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201090
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