Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2206566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée les 28 avril 2022 Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la fondation Roguet a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue de traitement du 1er au 15 mai 2022 inclus.
Elle soutient que la décision litigieuse est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la fondation Roguet, représentée par Me Lesné, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique,
et les observations de Me Laurent, représentant la fondation Roguet.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par la Fondation Roguet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle exerce les fonctions d’aide-soignante de nuit au sein de l’unité des soins de longue durée. Par une décision du 4 avril 2022, la fondation Roguet a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec retenue de traitement, prenant effet le 1er mai 2022. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique applicable au cas d’espèce, qui reprend les anciennes dispositions de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Par ailleurs, l’article L. 533-1 du même code, qui reprend les dispositions de l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux semaines à l’encontre de Mme C…, la fondation Roguet a retenu que, le 14 octobre 2021, elle a refusé d’obéir aux consignes données par l’infirmière et la cadre de santé, lesquelles, après avoir été prévenues par Mme C… qu’une patiente était prise de vomissements, lui avait demandé de prendre ses constantes.
Mme C…, qui ne conteste ni la matérialité des faits, ni leur qualification juridique doit être regardée comme soutenant que la sanction litigieuse est disproportionnée. En l’espèce, le refus de se conformer aux consignes données par l’infirmière et la cadre de santé constituent une insubordination, de surcroit survenue dans le cadre de la prise en charge d’une patiente en situation de vulnérabilité. Elle caractérise ainsi un manquement aux obligations professionnelles de l’intéressée. Si Mme C… fait valoir qu’elle était seule pour s’occuper de vingt-quatre patients et qu’elle devait se charger en priorité du change d’une autre patiente, une telle circonstance, dont elle n’a informé ni l’infirmière ni la cadre de santé au moment des faits litigieux, n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés dès lors qu’elle est tenue de se conformer aux directives émanant de sa hiérarchie. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de tout antécédent disciplinaire, la sanction d’exclusion d’une durée de quinze jours, qui constitue une sanction du second groupe, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard des faits et de leur gravité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle la fondation Roguet a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la fondation Roguet.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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