Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2521927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, enregistrée le 30 juillet 2025 au greffe du tribunal, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il est en cours d’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 20 mars 1963 et entré en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée selon ses déclarations a été interpellé par les services de police le 23 juin 2025 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est sans profession ni ressource. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition, séjourner en France depuis « un an, voire deux », et indique dans sa requête être entré en France en 2016, soit neuf ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, il doit être regardé comme présentant une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, et aurait, en tout état de cause, épuisé la durée maximale de séjour en France prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas sérieusement allégué, que M. A… satisferait aux conditions énoncées par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc également être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il était en cours d’intégration sociale, économique et culturelle au moment de l’édiction de la décision attaquée, cette dernière circonstance n’est pas établie et ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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