Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2508729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la maire de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sans délai, l’expulsion de M. B A, et de tous occupants de son chef, du campement n° 458, situé sur la parcelle située dans le bois de Vincennes, dans le
12ème arrondissement, au niveau de l’avenue de Nogent, occupée par lui, sans droit ni titre ;
2°) d’autoriser la Ville de Paris à reprendre possession immédiatement des lieux aux frais et risques des occupants.
Elle soutient que :
— la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont la Ville de Paris est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ;
— le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ;
— la demande d’expulsion est fondée en ce que l’occupant de cette parcelle ne dispose d’aucun titre pour l’occuper ;
— la mesure d’expulsion demandée est utile et urgente en raison d’un risque d’incendie dû à la présence de liquides inflammables et de feux à même le sol.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la Ville de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 24 juillet 1860 ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
3. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la Ville de Paris déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ville de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B A.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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