Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2507455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet et
1er août 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la mesure de saisie sur salaire mise en œuvre par le centre des finances publiques de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais (SIP Lens) pour avoir recouvrement d’une dette d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux de 16 426 euros en droits et pénalités au titre de l’année 2023.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette saisie met en péril le paiement de ses deux loyers, dans le cadre d’une mobilité professionnelle destinée à subvenir aux besoins de ses deux enfants et elle impacte également la satisfaction de ses besoins essentiels s’agissant de son logement, de son alimentation et des charges de famille ;
— cette mesure porte atteinte à une situation financière dégradée et intervient sans que l’administration ait statué sur sa demande de sursis de paiement et sur sa demande en décharge de responsabilité solidaire ;
— elle constitue une voie de fait en l’absence de notification d’une décision formelle ;
— l’administration ne peut légalement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, lui opposer une solidarité avec son ex-partenaire d’un pacte civil et de solidarité qui a été rompu le 9 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
4. Il est constant que Mme B n’a formalisé, devant le tribunal, aucune requête tendant à obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement et dont procède la saisie sur salaire qu’elle conteste.
5. En outre elle ne produit aucun élément de nature à établir la situation d’urgence financière dont elle se prévaut et la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 août 2025
Le juge des référés,
Signé,
E. Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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