Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2304499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint Georges d'Orques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 14 novembre 2023 et 31 décembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme A… D… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la commune de Saint Georges d’Orques, relatif à des documents de fin de contrats à durée déterminée, au versement d’une indemnité de fin de contrats à durée déterminée et à la régularisation de son salaire durant un arrêt de travail au motif « positif au Covid » et demande en outre la condamnation de la commune à lui verser une indemnité.
Elle soutient que :
- elle a exercé auprès de la commune de Saint Georges d’Orques durant la période du 19 septembre 2022 au 7 juillet 2023 dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée ;
- elle conteste le refus de lui délivrer le document de fin de contrat à durée déterminée (certificat de travail non reçu), en méconnaissance de l’article 8 de son contrat de travail qu’elle produit ;
- elle réclame le versement des indemnités de fin de contrat à durée déterminée non perçues (prime de précarité) qui lui étaient dues dès lors qu’elle n’a pas vu son contrat renouvelé ni n’a refusé la signature d’un nouveau contrat ;
- elle réclame également la régularisation du versement de son salaire non maintenu durant un arrêt de travail de 10 jours du 7 au 16 octobre 2022, alors qu’elle était arrêtée au motif d’un Covid positif, ainsi qu’en atteste la page 3 de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi ne comportant pas la déclaration de cet arrêt de travail ;
- elle demande le versement d’une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi imputable à la volonté de son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a été employée par la commune de Saint Georges d’Orques, en qualité d’adjoint technique contractuel au service restauration et entretien d’une classe primaire, sous couvert d’un contrat à durée déterminée couvrant la période scolaire du 19 septembre 2022 au 7 juillet 2023 et sous couvert de quatre contrats à durée déterminée couvrant les périodes de vacances scolaires, du 24 octobre au 4 novembre 2022, du 19 au 23 décembre 2022, du 27 février au 3 mars 2023 et du 28 avril au 5 mai 2023. Par un courrier du 30 juillet 2023 déposé en mairie le 31 juillet 2023, elle a demandé au maire de la commune, d’une part, de lui délivrer le certificat de travail prévu par l’article 8 de son contrat de travail, d’autre part, elle lui a indiqué être dans l’attente des indemnités de fin de contrat, à savoir la prime de précarité égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat et enfin elle lui a indiqué demander au tribunal la régularisation financière d’anomalies survenues durant son contrat, à savoir le non-respect du maintien de salaire durant un arrêt de travail de 10 jours pour motif covid malgré son justificatif.
2. Par un courrier du 31 juillet 2023, adressée à Mme D… par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle indique avoir réceptionnée le 3 août 2023, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, la commune de Saint Georges d’Orques a communiqué à la requérante le certificat de travail sollicité, ainsi que l’attestation pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la période d’isolement du 7 au 16 octobre 2022, au titre de laquelle elle rappelle à Mme D… qu’elle a perçu des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie, et l’a informée qu’elle n’était pas éligible au versement de l’indemnité de précarité au motif que celle-ci n’est pas due lorsque l’agent refuse un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Mme D… a adressé à la commune un recours gracieux qui est resté sans réponse.
3. Par la présente requête, enregistrée dès le 31 juillet 2023 et dans le dernier état de ses écritures, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation du refus opposé par la commune de Saint Georges d’Orques le 31 juillet 2023 à sa demande de versement de la prime de précarité au titre des cinq contrats de travail couvrant la période du 19 septembre 2022 au 7 juillet 2023 ainsi qu’à sa demande de maintien de salaire durant l’arrêt de travail du 7 au 16 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et qu’il soit enjoint à la commune de procéder au règlement des sommes dues, et elle sollicite par ailleurs la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi imputable au non-respect par son employeur de ses obligations.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions relatives à la prime de précarité :
5. Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
6. Il ressort des termes de son courrier du 31 juillet 2023 que la commune de Saint Georges d’Orques justifie son refus de lui verser l’indemnité de fin de contrat par la circonstance que Mme D… « serait revenue sur son souhait de continuer à travailler dans l’équipe de l’école Jean Jaurès sur un emploi similaire ». Pour contester ce refus, Mme D… fait valoir que si elle a effectivement manifesté son souhait de travailler à la rentrée suivante sur un poste similaire avec plus d’heures, elle n’a eu qu’une proposition verbale portant sur un contrat dont la nature reste imprécise et avec un plus petit nombre d’heures (10 h), lequel n’était en tout état de cause ni un renouvellement de contrat ni une prolongation puisque son contrat s’est terminé le 7 juillet 2023 et que cette nouvelle embauche était proposée à partir de septembre 2023. Ce faisant, Mme D… doit être regardée comme faisant valoir que sa situation ne relève pas des cas prévus par les dispositions citées au point précédent faisant obstacle au versement de l’indemnité de fin de contrat. La commune de Saint Georges d’Orques, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, est réputée avoir acquiescé à ces faits, non contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur de droit évoqué par la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commune de Saint Georges d’Orques refusant de lui verser l’indemnité légale de fin de contrat, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur ce point, et à ce qu’il soit en conséquence enjoint à la commune de lui verser cette indemnité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel l’indemnité en litige, dont le montant est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat, devra être versée à la requérante.
Sur les conclusions relatives au maintien de son salaire pendant un arrêt de travail lié au Covid :
8. Si Mme D… évoque des « anomalies » survenues durant son contrat de travail et notamment pendant un arrêt de travail de dix jours du 7 au 16 octobre 2022, justifié par un test positif au covid, elle se borne à faire valoir que cet arrêt de travail ne figurait pas sur l’attestation employeur, ce que la commune indique avoir réparé. Ainsi elle n’assortit pas sa contestation, dont le fondement juridique n’est en outre pas indiqué, de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée et le bien fondé. Ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Mme D…, qui se borne à indiquer que le non-respect de ses obligations par son employeur a eu des conséquences importantes sur son budget et à solliciter une indemnité à titre de « dommages et intérêts », ne précise pas la nature et la consistance de son préjudice, et ne peut être regardé comme établissant la réalité de celui-ci, dont elle demande réparation à hauteur de 1 000 euros, ni le lien de causalité avec l’illégalité de la décision contestée. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2023 de la commune de Saint Georges d’Orques refusant de verser à Mme D… une indemnité de fin de contrat est annulée, ensemble et dans cette mesure, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint Georges d’Orques de verser à Mme D… l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit, correspondant à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la commune de Saint Georges d’Orques.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025.
La greffière,
M. C…
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