Rejet 5 juin 2025
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2427347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2502064 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 octobre 2024 et 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n°2502064 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le non-lieu :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse, qui s’est substituée à la première. M. A… fait valoir, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit à l’instance, que ce dernier a pris le 14 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour qu’il a présentée le 17 janvier 2023. Par suite, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Toutefois, par un jugement n°2502064 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A… dirigée contre la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet lui a refusé explicitement la délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. A… regardées comme dirigées contre la décision du 14 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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