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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2516869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… G…, représentée par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles prénommées I… D… A… et H… F… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante camerounaise, a déposé, le 8 février 2024, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de ses deux filles. Par une décision du 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. Mme G… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée le 8 février 2024 par Mme G… en faveur de ses deux filles, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la moyenne des revenus mensuels sur les douze mois précédant l’enregistrement de sa demande était inférieure à celle requise par les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une famille de quatre personnes. Toutefois, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée de 10% au cours de la période de référence, soit du mois de février 2023 au mois de janvier 2024, s’établit à 1 514,56 euros nets et il ressort des pièces du dossier et en particulier des bulletins de paie produit à l’instance que Mme G… a perçu, sur la période de référence, un revenu mensuel moyen net de 1 559, 61 euros. Dans ces conditions, Mme G… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 4 du présent jugement, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandée par Mme G… en faveur de ses deux filles, I… D… A… et H… F…, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme G… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 1er août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à Mme G… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, I… D… A… et H… F…, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme G… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. E… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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