Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2024, n° 2408131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 27 septembre 2023 mettant fin au versement à son bénéfice de la prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de «FIR_demandés» euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision n° 2024-000711 du 22 avril 2024 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)/; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au bénéfice d’une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
La décision attaquée confirme qu’il est mis fin au droit de Mme B… au bénéfice de la prime d’activité. Elle n’a donc pas pour objet la récupération d’un indu. Dès lors, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle ne comporte ni le prénom, ni la signature de son auteur, et aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle ne serait pas motivée. Il en va de même, pour le même motif, des moyens tirés de l’absence de saisine de la commission de recours amiable, de la méconnaissance des droits de la défense ainsi, en tout état de cause, que des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’absence de notification d’un décompte de créance qui sont tous sans incidence sur les droits de Mme B… à la prime d’activité. Tous ces moyens sont, par suite, inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-1 de ce code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la prime d’activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin au droit à la prime d’activité de Mme B… au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence effective et permanente en France, compte tenu de ses absences du territoire français. Pour contester ce motif, Mme B…, qui est représentée par un avocat, se borne à soutenir ne jamais avoir perdu sa résidence effective et permanente en France, sans apporter aucune précision, ni produire aucune pièce au soutien de ce moyen. Dès lors, Mme B… doit être regardée comme n’apportant pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, si Mme B… soutient être de bonne foi au motif qu’elle n’avait pas connaissance de ce qu’elle devait déclarer ses absences de plus de quatre-vingt-douze jours du territoire français et de ce que la CAF est à l’origine de la situation dans laquelle elle s’est placée, dès lors qu’elle ne l’a pas correctement informée de ses obligations déclaratives, ce moyen, qui est sans incidence sur le motif qui fonde le refus de lui verser la prime d’activité, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B…, à l’appui desquelles elle ne présente que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Desfarges.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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