Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2509094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme C… A… et Mme B… A…, représentées par Me Gaentzhirt, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne a délivré un permis de construire n° 092 02424D0006 à la SCCV Clichy logements pour la démolition de bâtiments existants et la construction de bâtiments à usage d’habitation, de quatre commerces et d’une crèche avec parking en sous-sol sur un terrain situé 11 rue Jeanne d’Asnières à Clichy-la-Garenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ».
Par une demande de régularisation datée du 26 mai 2025, envoyée au moyen de l’application Télérecours, Mesdames A… ont été invitées à produire la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande, les requérantes, alors même qu’elles ont produit une copie du recours contentieux adressé au maire de la commune de Clichy-la-Garenne et à la société pétitionnaire, n’ont pas régularisé leur requête par la production de cette justification pour leur recours gracieux. Le délai de quinze jours imparti aux requérantes pour régulariser leur requête est désormais venu à expiration. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mesdames A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Mme B… A…. Copies en seront adressées à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société SCCV Clichy Logements.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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