Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder, sans délai, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
- le préfet s’est cru dans un cas de compétence liée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments dont elle fait état justifient qu’un délai de départ lui soit accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une circonstance humanitaire particulière et que la décision est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Par une décision du 1er avril 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1996 à Relizane (Algérie), déclare être entrée en France au cours du mois de mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 1er avril 2026, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admise à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
L’arrêté vise les textes dont il fait application et notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions d’entrée et de séjour de la requérante, reprend les éléments de sa situation personnelle et rappelle que l’intéressée n’établit pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Il indique les éléments de la situation de la requérante relevant des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celles accordant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu :
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue le 6 août 2025 par les services de police, qu’à cette occasion elle a été interrogée sur sa situation administrative et personnelle et qu’elle a été mise en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’étendue de la compétence de l’autorité administrative :
Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme B… comme il y était tenu ni qu’il serait cru dans un cas de compétence liée ou qu’il aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et des relations privées et personnelles qu’elle y aurait nouées, mais n’en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage d’une quelconque intégration professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des justificatifs relatifs au délai de départ volontaire :
La requérante ne justifie d’aucune garantie de représentation ni d’aucun élément de vie privée et familiale en France. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine mais ne produit aucun élément de nature à justifier de la nature, la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et des conséquences sur la situation de la requérante :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été précédemment dit, Mme B… ne justifie ni d’une ancienneté de séjour significative, ni de liens d’une intensité particulière sur le territoire français. Elle ne justifie dès lors d’aucune circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Au contraire, les éléments de sa situation justifient, en dépit de l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, le prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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