Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500823 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’échanger son permis de conduire éthiopien contre un titre de conduite français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. A. Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. () Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride« . »
3. Pour rejeter la demande de M. B tendant à l’échange de son permis de conduire éthiopien pour un titre de conduite français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que sa demande déposée le 1er mars 2024 avait été formulée tardivement et ne respectait pas le délai d’un an imparti pour déposer une demande, dès lors que celui-ci avait obtenu le statut de réfugié le 15 décembre 2016 et que le premier récépissé lui reconnaissant ce statut lui avait été remis le 2 janvier 2017. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti et se borne à faire valoir qu’il n’était pas en possession de l’original de son permis éthiopien jusqu’en 2024, date à laquelle il est parvenu à le récupérer. Pour regrettable que soit cette situation, de tels arguments ne peuvent utilement être invoqués pour demander l’annulation de la décision de refus en litige. La requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, et qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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