Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 mars 2026, n° 2601020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, Mme B… A…, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 12 février 2026 invalidant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’autoriser à conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que :
l’urgence est établie ayant besoin de conduire pour se rendre à son travail, alors que les transports en commun ne sont pas pratiques et cela la mettant dans une situation précaire ;
la décision est entachée d’un défaut d’information préalable s’agissant de la décision du 9 décembre 2018, les décisions de retraits de points ne lui ayant pas été notifiées, la date d’enregistrement de l’infraction de 2018 étant excessive ce qui crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le n° 2601019 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment eu égard aux exigences de la sécurité routière. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Dans la présente requête, Mme A… conclut à une demande de suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 12 février 2026 invalidant son permis de conduire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A… fait valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle pour se rendre à son travail puisqu’elle ne peut pas utiliser les transports en commun en raison de ses horaires décalés et se prévaut des conséquences possibles sur sa situation à savoir un risque de rupture de son contrat d’intérim et de précarité. Toutefois, si la requérante produit une copie de sa mission d’intérim, elle ne justifie ni de la perte possible de son emploi, ni de l’impossibilité de se déplacer par d’autres moyens. De plus, il ressort du relevé d’information intégral la concernant que Mme A… a commis plusieurs infractions ayant entrainé, soit la suspension suite à une entrave à la circulation sur une voie publique, soit une restriction immédiate de conduire suite à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, chacune de ces mesures donnant lieu à un retrait de 6 points, ce qui révèle un comportement routier dangereux mettant en danger la sécurité des autres usagers de la route. Dès lors, la condition de l’urgence ne peut être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2026
La juge des référés,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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