Annulation 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 avr. 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 octobre, 6 décembre 2024 et 25 février 2025, sous le n°2416299, M. B E, représenté par Me Neve de Mevergnies, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, de l’abroger et à titre infiniment subsidiaire, d’en suspendre les effets ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et directement en cas de refus.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
— son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.612-2-3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, elle-même illégale ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie d’exception, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n°2503462, M. B E, représenté par Me Neve de Mevergnies, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et directement en cas de refus.
Il soutient que :
— la décision est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 10 mars 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant M. E, présent à l’audience et assisté d’un interprète.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien, né le 11 juin 1995, est entré en France selon ses déclarations en 2020 et s’est maintenu sans être en possession des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, décision qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an, décision qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an, décision également non exécutée. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du 18 février 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Herblain pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2416299 et 2503462 présentées pour M. E concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions de l’arrêté du 17 octobre 2024 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions afférentes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C et A n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien. Il fait état des principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant y compris sa relation avec une ressortissante française et sa situation de santé. Par suite, l’arrêté qui n’avait pas à mentionné tous les éléments relatifs à la situation du requérant est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. S’il est constant que le requérant a été placé en retenue administrative avant l’édiction de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier en l’absence de procès-verbal d’audition qu’il aurait été auditionné dans ce cadre. Toutefois, à supposer établie l’absence d’audition, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 17 octobre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire
portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 "
8. En l’espèce, la circonstance que M. E soit d’une part, en concubinage depuis un an avec une ressortissante française, laquelle est enceinte et que M. E a reconnu par anticipation son enfant à naître n’est pas de nature à justifier d’un droit au séjour, les conditions posées par les stipulations l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, lequel régit par ailleurs de manière exclusive la situation des ressortissants algériens, les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inopérantes, ne sauraient être remplies par anticipation. D’autre part, si le requérant fait état d’un diabète reconnu comme affection de longue durée et nécessitant des soins, alors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour étranger malade, il ne peut se prévaloir d’aucun titre de séjour de droit sur ce fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, soit quatre années, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière en France malgré trois précédentes obligations de quitter le territoire, édictées en 2021 et 2022. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis un an et vivre avec elle au domicile de ses parents, et a reconnu un enfant à naître de cette union, cette relation récente ne suffit pas à elle-seule à établir qu’il détient en France des attaches personnelles, anciennes, stables et intenses alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans en Algérie, où résident ses parents et son frère et qu’il ne fait état d’aucun autre élément d’intégration. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait B2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné le 11 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, commis les 26 août 2022 et 9 janvier 2023. En outre, il est défavorablement connu des services de police, sous différents alias, principalement pour des faits de vols. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux titres des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces disposition et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. En l’espèce, s’agissant d’un enfant à naître, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige, cette circonstance étant en toute état de cause, postérieure à cette dernière. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
13. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;()5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;/ () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le requérant présentait un risque pour l’ordre public en se fondant sur les mentions au fichier automatisé des empreintes digitales selon lequel il est défavorablement connu des services de police principalement pour des faits de vol et qu’il a été condamné 11 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, pour des faits commis récemment, les 26 août 2022 et 9 janvier 2023. Par suite, le préfet établit que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 1° et a pu, sans méconnaître cette disposition, fonder la décision en litige.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire français. En outre, il ne détient pas de documents d’identité ni de voyage. Par suite, quand bien même le requérant déclare et fournit une attestation d’hébergement par la mère de sa compagne datée du 19 septembre 2023, en considérant que le requérant présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet a pu également fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de L. 721-4 : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. En l’espèce, si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen au regard des risques de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise les présentes stipulations. En outre, le requérant ne fait état dans la présente instance d’aucun élément l’exposant à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Pour interdire à M. E de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, prévue par les dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace à l’ordre public et qu’il se maintient en France malgré trois précédentes obligations de quitter le territoire. Toutefois, il ressort de ce qui précède que M. E a reconnu par anticipation le 9 décembre 2024 un enfant à naître issu de sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 18 février 2025 portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
25. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment l’article L. 731-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, mais que le requérant dépourvu de document d’identité et de voyage, il est nécessaire de solliciter les autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucun élément du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait placé dans une situation de compétence liée. Le moyen doit également être écarté.
27. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours de la semaine sauf les jours fériés entre 8h00 et 9h00, au commissariat central de Nantes et lui interdisant de sortir de la commune de Saint-Herblain sans autorisation et l’obligeant à être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, lequel, ne fait état d’aucune contrainte particulière, l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 17 octobre 2024 :
29. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant le transfert et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
30. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire du 17 octobre 2024, dès lors qu’il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il fait ainsi valoir le changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 17 octobre 2024, de la reconnaissance anticipée de son enfant à naître, avec une ressortissante française, faite à Nantes le 9 décembre 2024. Toutefois, alors que l’enfant n’est pas encore né, la circonstance que le requérant ait, postérieurement à l’arrêté, reconnu un enfant français à naître, ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 17 octobre 2024 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution. Pour les mêmes motifs il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2024.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 prise à son encontre portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement, qui ne prononce l’annulation que de la décision portant interdiction de retour n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratives par M. E.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait interdiction à M. E de retourner sur le territoire français durant trois ans est annulée quant à sa durée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Camille Neve de Mevergnies et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2416299 ; 250346
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