Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2418593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté, sur recours gracieux, son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au réexamen par la commission de médiation de son recours amiable.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’appréciation de ses conditions de logement, dès lors qu’il ne parvient plus à payer les traites de sa maison, étant en situation de surendettement, que sa femme est en invalidité et qu’il doit trouver un nouveau logement avant de pouvoir déménager, justifiant qu’il soit fait droit à son recours amiable.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué, sur recours gracieux, sur le recours amiable n° 0952024001463 de M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation, qui a reconnu que l’intéressé était demandeur d’un logement social depuis plus de trois ans, a estimé que le requérant, qui avait produit insuffisamment d’éléments devant la commission de médiation, n’avait pas établi le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
5. Pour contester ce motif, le requérant se prévaut d’une part de la situation d’invalidité de son épouse, sans alléguer toutefois que son logement actuel serait inadapté au handicap de cette dernière.
6. D’autre part, il fait état de sa situation de surendettement et de sa difficulté à s’acquitter des traites de sa maison, dont il est propriétaire, devant être regardé comme se prévalant de l’inadaptation de son logement actuel à ses capacités financières. Toutefois, il ne précise pas dans ses écritures le montant mensuel dont il s’acquitte pour rembourser son crédit immobilier. De plus, il ressort des seules pièces produites par M. A permettant d’apprécier l’ampleur de son crédit immobilier, en l’espèce la décision de la commission de surendettement du 6 décembre 2022, qu’il devait rembourser une mensualité de 1 422,62 euros par mois en décembre 2022, alors que M. A établit bénéficier d’un salaire mensuel de 2 364 euros, que sa femme bénéficie depuis janvier 2024 d’une pension d’invalidité dont il n’a pas précisé le montant, et qu’en outre il indique résider avec son fils majeur, né en 1990 et qui percevait à l’automne 2024, 350 euros par mois de la caisse d’allocations familiales, et sa fille majeure, née en 1999, qui percevait une allocation de retour à l’emploi de 680 euros mensuels. Compte tenu des éléments produits par M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a mal apprécié l’état de ses capacités financières à faire face au coût actuel de son logement.
7. Enfin, si M. A soutient qu’il ne peut vendre sa maison avant d’avoir trouvé un logement pour installer sa famille, cette circonstance, transitoire, est sans incidence sur l’appréciation portée quant au caractère prioritaire et urgent de sa situation au regard du logement.
8. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation ne peut pas être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la demande de M. A au titre du droit au logement opposable comme prioritaire et urgente.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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