Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2512877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 22 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Saïd Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en s’abstenant de prendre en compte la durée de son séjour régulier à Mayotte ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est le parent d’un enfant français ;
il porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il viole les articles 3-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son ancienneté de séjour, de la présence en France de ses enfants et de leur nationalité, ainsi que de l’insertion sociale de la famille ;
l’illégalité du refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaspard-Truc,
et les observations de Me Saïd Soilihi, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1981, est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain en février 2019, alors qu’elle disposait d’un titre de séjour délivré par les autorités mahoraises depuis le 23 avril 2010, valable jusqu’au 18 septembre 2019. Le 21 février 2025, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 septembre 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
D’une part, Mme B… ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle avant l’introduction de sa requête ou au plus tard le jour du dépôt de celle-ci. D’autre part, aucune urgence, qui n’est d’ailleurs pas alléguée, ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions visant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-09-21-00001 du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2025-278 du 22 septembre 2025, Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée en France de Mme B… et les éléments concernant sa vie privée et familiale ayant conduit le préfet à édicter l’acte attaqué. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Au vu notamment de ces motifs, elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère de cinq enfants dont seule l’aînée est de nationalité française. Cette enfant, née en 2004, étant majeure, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
La requérante, qui déclare être entrée sur le territoire métropolitain en février 2019, justifie au mieux d’une présence continue en métropole depuis le 14 mars 2022, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. Elle n’apporte en outre aucune preuve qu’elle y aurait développé des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en dehors de la cellule familiale qu’elle constitue avec ses quatre enfants mineurs, qui résident avec elle selon l’attestation d’hébergement du 17 mars 2026 jointe au dossier. Alors que Mme B… est séparée des différents pères avec lesquels elle a eu des enfants, elle se prévaut plus particulièrement de la présence régulière en France du père, de nationalité comorienne, de ses enfants nés les 11 mars 2013 et 29 septembre 2015, lequel bénéficie du statut de réfugié. Toutefois, elle ne justifie par aucune pièce que ce dernier entretiendrait des liens même ténus avec ses enfants. La cellule familiale que Mme B… constitue avec ses enfants peut donc se reconstituer dans son pays d’origine où elle ne soutient pas qu’elle serait dépourvue d’attaches. Si elle se prévaut des nombreuses années qu’elle a vécues à Mayotte avant son arrivée en métropole, elle ne le justifie pas. Dans ces conditions, et quand bien même certains de ses enfants seraient nés ou scolarisés en métropole, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
En cinquième lieu, avant l’entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l’ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le territoire de Mayotte ne pouvait être regardé comme étant situé « en France » au sens et pour l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) »
Compte tenu des conditions de séjour de Mme B… en France, y compris dans le département de Mayotte, telles que décrites au point 9, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante. Pour les mêmes motifs tenant à l’absence de pièces justifiant de sa présence continue à Mayotte, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en considération sa présence dans ce département.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9-3 de la même convention : « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Au vu de ce qui a été dit au point 9, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a, par suite, pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant cette décision.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et non au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a néanmoins examiné d’office si Mme B… justifiait de considérations humanitaires ou circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à la réglementation en vigueur, n’a toutefois pas méconnu ces dispositions dès lors que cette dernière ne justifie pas, notamment au vu de ce qui précède, de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de cet article.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Mme B… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, remplir les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Said Soilihi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Justice administrative ·
- Avis
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Excision ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Nigeria
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Pin ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Opposition ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Caractère
- Martinique ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Haïti
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.