Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2604743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, et un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à France Travail de procéder au versement provisionnel de ses allocations de mars 2026 sous 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen complet de son dossier depuis l’année 2023, sur la base des rémunérations réellement perçues ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d’assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail au 1er janvier 2024, de la compétence du juge judiciaire dès lors que ces allocations étaient alors versées par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), organisme de droit privé. Il n’appartient donc qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, dont le service est désormais confié à France Travail.
4. En l’espèce, le litige soumis au juge des référés par Mme B… est relatif à l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, il ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Au surplus, Mme B… n’ayant pas introduit de requête en annulation de la décision dont elle doit être regardée comme demandant la suspension, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
6. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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