Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l’arrêté contesté du 12 juin 2025, a été adressé à M. B… le 13 juin 2025 puis retourné à l’administration, que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « avisé le 16/06/25 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Ces mentions, qui sont en outre corroborées par celles portées sur la fiche de suivi de l’acheminement du pli recommandé émanant des services postaux, sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le courrier contenant l’arrêté du 12 juin 2025 a été présenté au domicile de M. B… le 16 juin 2025, mais également que ce dernier a été régulièrement avisé, par la remise d’un avis de passage, que ce pli était mis en instance au bureau de poste dont dépend son domicile. La circonstance que M. B… aurait relevé quotidiennement son courrier, à la supposer même établie, ne suffit pas à établir la défaillance des services postaux qu’il se borne à alléguer. Dans ces conditions, M. B… s’étant abstenu de retirer ce pli dans les délais réglementaires, l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est réputé avoir été notifié à l’intéressé, contrairement à ce qu’il allègue, à la date de sa vaine présentation, soit le 16 juin 2025. Il en résulte que la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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